Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L241-4 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent titre.