Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Lorsque la commission a exercé son contrôle à la suite d'une réclamation, il est notifié à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, la commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent titre dont elle a pu avoir connaissance à l'occasion du contrôle effectué en application de l'article L. 243-9.
Le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 soulève également un autre moyen relatif à la méconnaissance de la Constitution par l'article L811-5 du Code de la sécurité intérieure tel qu'issu de la loi relative au renseignement L'article L. 811-4 de la loi renseignement prévoit que la surveillance des transmissions empruntant la voie hertzienne ne peuvent être utilisées que par les services spécifiquement désignés. […] Les QPC visent à déterminer les conditions d'application de l'article L811-5 du Code de la sécurité intérieure. […] Les articles L. 243-1 à L. 243-11 du Code de la sécurité intérieure sont relatifs à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. […]
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[…] relative au renseignement L'article L . 811-4 de la loi renseignement prévoit que la surveillance des transmissions empruntant la voie hertzienne ne peuvent être utilisées que par les services spécifiquement désignés. […] Les QPC visent à déterminer les conditions d'application de l'article L811-5 du Code de la sécurité intérieure . Cet article est la reprise d'un ancien article abrogé en 2012. […] Les articles L. 243 -1 à L. 243-11 du Code de la sécurité intérieure […]
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