Article L245-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version20/12/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L881-1 (V)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Sortie de vigueur le 3 octobre 2015
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