Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1
En cas de récidive, les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.
Les délits prévus et réprimés par le présent titre ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.
Selon les dispositions des articles 224-1 et 224-3 alinéa 3 du Code Pénal, le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer plusieurs personnes libérées volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension constitue un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. […] délit prévu et réprimé par les articles L 311-2, L315-1, L 317-8, L 317-10, L317-12 du code de la sécurité intérieure, 2 et 121 du décret no 2013-700 du 30/ 07/ 13,