Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 5
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-4 les appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public sont précisés par voie réglementaire.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1 du code pénal, L. 322-1 à L. 322-6 du code de la sécurité intérieure, 1559, 1560, 1563, […] M me X… a, de manière réitérée organisé trois cents quatorze lotos qui, en raison de leur ampleur, des modalités de leur organisation et de leur but commercial ne peuvent être analysés comme des lotos traditionnels au sens de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 modifiée, et elle s'est donc rendue coupable du délit d'organisation de loterie prohibée ; […]
[…] « Les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4, L. 322-5, L. 322-6, L. 324-6, L. 324-7, L. 324-8, L. 324-9 et L. 324-10 du code de la sécurité intérieure, portent-ils atteinte au principe de liberté d'entreprendre posé par l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe de l'incompétence négative du législateur aux termes de l'article 34 de la Constitution, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le premier moyen de cassation, pour M. [J], pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1 du code pénal, L. 322-1 à L. 322-6 du code de la sécurité intérieure, 1559, 1560, 1563, 1565 octies, 1791, 1797, 1800 et 1804-B du code général des impôts, 124, 126, 146, 147, 149, 152, 153 et 154 de l'annexe IV du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ;