Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 14
La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat précise, après réalisation d'un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire, les missions complémentaires prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d'équipement et d'armement. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales. Elle précise la doctrine d'emploi du service de police municipale.
L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu aux articles L. 512-4 et L. 512-5 ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
A défaut de mention spécifique dans la convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.
Pourtant de plus en plus de polices municipales sont pourvues avec les risques juridiques que cela peut générer en cas d'accident lors d'une utilisation (voir notre article de 2016). Désormais, le nouvel article L.511-4-1 du CSI dispose que « les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport » (article 18 de la loi). […] Il est mentionné à l'article L.512-6 du CSI que la convention précise, après réalisation d'un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire, […]
Lire la suite…[…] — en application des articles 14, 16 et 20 du code de procédure pénale, il appartient aux policiers ou aux gendarmes de mettre en œuvre le dispositif de prise en charge de l'ivresse publique manifeste ; cette compétence n'appartient pas aux policiers municipaux en application de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, […] il ne résulte pas des articles L. 512-4, L. 512-5 et L. 512-6 du code de la sécurité intérieure que les conventions de coordination des polices municipales et des forces de sécurité de l'Etat puissent avoir pour effet de modifier les champs de compétence respectif ; […] 6. […]
. » ; c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2. » ; 2° Après l'article L. 512-1-1, […] b) A la seconde phrase, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du syndicat ». […] 11 Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, […]
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