Article L612-20 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 23

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 37

Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;

3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;

4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ;

5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ou s'il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l'article L. 613-7-1 A du présent code.

Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2.

En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
37 textes citent l'article

Commentaires38


Village Justice · 8 novembre 2023

Cette exigence, bien que non nouvelle dans le contexte réglementaire français, se trouve renforcée, s'alignant ainsi sur les pratiques déjà en vigueur dans des secteurs similaires, comme en témoigne l'article L612-20 du Code de la sécurité intérieure [14]. […] En établissant des standards rigoureux, conformément aux dispositions du livre VI du Code de la sécurité intérieure [15], la réforme entend élever le niveau de compétence des agents de sécurité privée. […]

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Mme Corinne Vignon · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Cette activité prévue par les articles L. 613-7-1 et L. 613-7-1 A du Code de la sécurité intérieure (CSI) est subordonnée à une formation et à une certification des binômes agent-chien. […] Les sévices graves ou l'abandon sont quant à eux punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 521-1 du Code pénal). […] L'agent peut également se voir retirer sa carte professionnelle en application du sixième alinéa de l'article L. 612-20 du CSI. […]

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Village Justice · 7 août 2023

Si les dispositions de l'article L612-20 du Code de la sécurité intérieure autorisent l'administration, pour refuser la délivrance ou le renouvellement de la carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, à tenir compte de faits n'ayant pas donné lieu à sanction pénale, de tels faits doivent être, sous le contrôle du juge, suffisamment établis. La seule mention des faits au TAJ (Traitement d'antécédents judiciaires) est à cet égard insuffisante.

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1CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 mai 2023, 22PA01804, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. L'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 2 septembre 2015, n° 1500939
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de réexaminer la demande M. X tendant au renouvellement de sa carte professionnelle ; que sa demande est par suite manifestement irrecevable ; qu'au surplus, à supposer que le requérant ait entendu demander l'annulation du refus de renouvellement de sa carte professionnelle, en se bornant à invoquer sa situation familiale, il ne conteste pas utilement le motif du refus résultant de ce qu'il ne remplit pas les conditions de moralité requises par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 janvier 2022, n° 19/09806
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable, nul ne […]

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