Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 1 : Missions
Article L613-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2017
Modifié par : LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 1
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
Commentaires • 20
L'article 29 modifie l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure afin d'élargir les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique. 52. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] M. Y X conteste son licenciement soutenant qu'en sa qualité exclusive d'agent de sécurité incendie, il n'avait pas besoin de carte professionnelle, celle-ci étant réservée aux seuls agents de sécurité et de surveillance qui exercent les missions énumérées aux articles L. 613-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
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[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. […] Elle fait valoir que M. [R] a manqué à ses obligations professionnelles, au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure en vertu desquelles les agents ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
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3. Cour d'appel de Bourges, 4 décembre 2015, n° 15/00042
[…] Or, il est constant que cette tâche n'entrait pas dans ses fonctions (cf. fiche de poste) et que le salarié ne disposait pas des habilitations nécessaires pour l'effectuer, en dehors de l'établissement dont il assurait la surveillance, conformément à l'article L613-1 du code de la sécurité intérieure.
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- Entretien préalable
Cette ordonnance a été ratifiée par l'article 120 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. 13 Article L. 213-1 du CESEDA. […] En application de l'article L. 213-2, […] le Conseil a jugé que la possibilité que des agents agréés exerçant une activité privée de sécurité assistent les agents de la force publique dans la mise en œuvre d'opérations de fouilles pour l'accès aux périmètres de sécurité institués sur le fondement de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ne méconnaissait pas l'article 12 de la Déclaration de 1789, […] que l'objet de cette mission de surveillance était strictement limité et que ces agents « lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, […]
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