Entrée en vigueur le 31 octobre 2017
Est créé par : LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 1
Afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés.
L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
L'arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d'accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L'arrêté prévoit les règles d'accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l'exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d'agents habilités à procéder à ces vérifications.
L'arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du présent code, placés sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.
Après accord du maire, l'arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l'article L. 511-1 à participer à ces opérations sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.
Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l'arrêté peut également en subordonner l'accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, par ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code.
Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s'en voient interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article.
La durée de validité d'un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l'arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d'être réunies.
Se fondant sur les termes de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, et la décision 2017- 695 QPC du 29 mars 2018, […] par sa nature, l'instauration d'un périmètre de protection en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure. […] Le tribunal juge que le golf de Massane, situé sur le territoire de la commune de Baillargues et dont l'accès est limité et payant, n'assure pas un service d'intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif d'une population et ne constitue pas un équipement collectif au sens de l'article L. 151-11 précité. […] Il s'applique, en application du 25° du I de l'article R. 311-6, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de réunion, d'aller et venir, de manifestation et d'expression dès lors que l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure est détourné de sa finalité pour servir des préoccupations d'ordre public général et que l'arrêté contesté est dépourvu de nécessité et de proportionnalité ;
[…] — cette atteinte est manifestement illégale : 1°) s'agissant de l'instauration d'un périmètre de protection : l'arrêté ne précise pas en quoi une menace suffisamment circonstanciée permettrait de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ; le dispositif institué a en fait pour objet de réguler l'élan de protestation qui a vocation à être exprimé en raison de la présence du Président de la République ; […] et en l'absence de nécessité et de proportionnalité, cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées ; la mesure d'interdiction méconnaît également l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure ; […]
[…] 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, alors applicable au litige : « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1. / A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. »
Le gouvernement a intégré à l'article 21 de ce projet de loi un nouveau cadre juridique d'exception : « l'état d'alerte de sécurité nationale ». […] Mais que prévoit vraiment ce projet de loi ? […] En effet, le projet de loi prévoit qu'un décret pris en conseil des ministres peut « rendre applicable l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure sur tout ou partie du territoire national ». […]
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