Article L622-4 du Code de la sécurité intérieure
Article L622-3Article L622-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462637
Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2022

[…] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 4 Une disposition de la loi du 24 juillet 2019, issue d'un amendement parlementaire, réécrit à cette fin l'article L 6152-5-1. […] Leur requête constitue ainsi une nouvelle illustration des « QPC de jalousie », qui vous sont désormais familières 17 . 13 Le III de l'article L. 6154-2 précise qu'en cas de départ temporaire ou définitif, seules les clauses de non- concurrence prévue par cet article s'appliquent aux praticiens autorisés à exercer une activité libérale, […] par exemple, pour les membres des forces de sécurité intérieure qui souhaitent exercer une activité privée de sécurité (Art L 622-4 CSI). […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 13 décembre 2024, n° 2207844Rejet

[…] code de la sécurité intérieure : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, […] Aux termes de l'article L. 622-4 du même code : « Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article L . 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. ». Aux termes de l'article L. 622 […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 23 janvier 2024, n° 2200627Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, […] en vue de la défense de leurs intérêts. ». Aux termes de l'article L. 622-4 du même code : « Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. () ». […] 4. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).