Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1
Les membres du conseil d'administration et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.
Une charte définissant les principes déontologiques auxquels sont tenus de se conformer les membres du conseil d'administration, les membres de la commission de discipline, les membres des autres instances de l'établissement ainsi que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité est adoptée par le conseil d'administration.
[…] Aux termes de l'article L. 632-1 de ce code : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-4 du code de la sécurité intérieure : « Les membres du conseil d'administration et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel. […] Aux termes de l'article L. 634-13 du même code : " La commission de discipline est composée : 1° D'un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ; […] 3° De représentants de l'Etat ; 4° De représentants des personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :/ () 2° D'une mission disciplinaire. […] Aux termes de l'article L. 634-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Tout manquement aux lois, […] En cinquième lieu, la méconnaissance par les agents du CNAPS de l'obligation de secret professionnel à laquelle ils sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions en vertu des dispositions de l'article L. 632-4 du code de la sécurité intérieure, en admettant même qu'une telle violation soit établie, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :/ () 2° D'une mission disciplinaire. […] Aux termes de l'article L. 634-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Tout manquement aux lois, […] En cinquième lieu, la méconnaissance par les agents du CNAPS de l'obligation de secret professionnel à laquelle ils sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions en vertu des dispositions de l'article L. 632-4 du code de la sécurité intérieure, en admettant même qu'une telle violation soit établie, […]