Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2302541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2302541, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Marais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé un blâme et une pénalité financière d’un montant de 2 500 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le CNAPS n’était pas compétent pour procéder au contrôle de la société Aquitaine technique 3S ni prononcer une sanction à son égard dès lors qu’elle n’exerce pas d’activité de surveillance au sens de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision est insuffisamment motivée ; elle ne répond pas aux observations communiquées le 1er décembre 2022 ;
— le principe d’impartialité et d’indépendance des membres de la commission de discipline a été méconnu ;
— le CNAPS a méconnu le champ d’application de la loi dès lors que la société n’exerce pas d’activité de surveillance au sens des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
II. Par une requête n°2302543, enregistrée le 15 mai 2023, la société Aquitaine technique 3s, représentée par Me Marais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé un blâme et une pénalité financière d’un montant de 7 500 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CNAPS n’était pas compétent pour procéder à son contrôle ni prononcer une sanction à son égard dès lors qu’elle n’exerce pas d’activité de surveillance au sens de l’article L 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision est insuffisamment motivée ; elle ne répond pas aux observations qu’elle a communiquées le 1er décembre 2022 ;
— le principe d’impartialité et d’indépendance des membres de la commission de discipline a été méconnu ;
— le CNAPS a méconnu le champ d’application de la loi dès lors qu’elle n’exerce pas d’activité de surveillance au sens des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aquitaine technique 3s, dirigée par M. B, a fait l’objet d’un contrôle par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 15 décembre 2021. Par un courrier du 23 mai 2022, le CNAPS a informé la société et son gérant des manquements relevés lors du contrôle et que des sanctions disciplinaires étaient envisagées à leur encontre et, par courrier du 28 octobre 2022, de la saisine de la commission de discipline. Par des décisions du 15 décembre 2022, la commission de discipline du CNAPS a infligé à la société Aquitaine technique 3s un blâme et une pénalité financière de 7 500 euros et à M. B, son gérant, un blâme et une pénalité financière de 2 500 euros. Par leurs requêtes, la société Aquitaine technique 3s et M. B demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Les requêtes n° 2302541 et n°2302543 présentées pour la société Aquitaine technique 3s et pour M. B, son gérant, présentent à juger les mêmes questions et on fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () « . Aux termes de l’article R. 631-23 du même code : » Modalité de recours à la sous-traitance. / () Les entreprises et leurs dirigeants font figurer, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non. Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S’il n’est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu’après accord du client. (). Aux termes de l’article L. 632-1 de ce code : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l’Etat. Il est chargé, s’agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d’un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : () 2° D’une mission disciplinaire. A ce titre, il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d’Etat. Ce code s’applique à l’ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; () « . Aux termes de l’article L. 634-1 du même code : » Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux des entreprises exerçant ces activités ou de leurs donneurs d’ordres, ainsi qu’à tout lieu où sont exercées ces activités, y compris lorsqu’elles le sont dans des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 634-11 du même code : » La commission de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur saisine du directeur lorsque l’une des sanctions suivantes est envisagée : () 2° Toute sanction assortie d’une pénalité financière à l’encontre d’une personne morale, d’une personne physique, salariée ou non salariée, lorsque le montant de cette pénalité excède le seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 634-10. ".
4. Il résulte de l’instruction que l’objet social de la société Aquitaine technique 3s porte sur des « activités liées aux systèmes de sécurité, à la surveillance, à la surveillance à distance de systèmes de sécurité et d’alarme électroniques tels que les dispositifs d’alarme anti-vol et d’alarme incendie y compris leurs études, conception, installations et maintenances, la vente, l’installation de systèmes de sécurité et d’alarmes électroniques auprès de particuliers et d’entreprises ». Si la société requérante fait valoir qu’elle se borne à commercialiser, installer et procéder à la maintenance de matériels de vidéosurveillance et de sécurité et que les activités de surveillance sont co-traitées par la société Sécuritas, elle ne l’établit pas par la production d’un modèle de contrat relatif à la prestation de surveillance délivrée par cette dernière société, ni d’un contrat de sous-traitance d’une activité de télésurveillance du 27 mai 2016 avec une autre société. En outre, il résulte de l’instruction et notamment des « factures du contrat de télésurveillance » établies par la société Aquitaine technique 3s, que la société requérante facture directement à ses clients un abonnement de télésurveillance, sans que le recours à un éventuel sous-traitant ne soit précisé. Dans ces conditions, cette société doit être regardée comme fournissant à ses clients des services ayant pour objet, tel que prévu par son kbis, la surveillance ainsi que la sécurité des personnes au sens de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, les agents du CNAPS étaient compétents pour procéder aux opérations de contrôle prévues par les dispositions précitées de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, et, pour les mêmes motifs, la commission de discipline du CNAPS était compétente pour prendre les décisions attaquées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 634-11 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du CNAPS doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il résulte de l’instruction, que les décisions attaquées visent les articles du code de la sécurité intérieure dont elles font application, le rapport de contrôle du 21 décembre 2021, les observations écrites présentées par le conseil de la société Aquitaine technique 3s et son gérant et énoncent les différents manquements retenus à leur encontre. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions litigieuses n’avaient pas à être motivées au regard des observations transmises par la voie de leur conseil le 1er décembre 2022. Ainsi, elles comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-4 du code de la sécurité intérieure : « Les membres du conseil d’administration et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel. Une charte définissant les principes déontologiques auxquels sont tenus de se conformer les membres du conseil d’administration, les membres de la commission de discipline, les membres des autres instances de l’établissement ainsi que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité est adoptée par le conseil d’administration. ». Aux termes de l’article L. 634-13 du même code : " La commission de discipline est composée : 1° D’un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ; 2° D’un magistrat de l’ordre judiciaire ; 3° De représentants de l’Etat ; 4° De représentants des personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, dont un au moins issu de l’activité exercée par la personne faisant l’objet de la procédure. Les membres de la commission sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que les membres du conseil d’administration du Conseil national des activités privées de sécurité. ".
8. Il résulte de l’instruction que le CNAPS à produit à l’instance la fiche d’émargement des membres de la commission de discipline qui ont siégé lors de la séance du 15 décembre 2022, faisant apparaître leurs noms et fonctions. Par suite, le moyen invoqué par les requérants, qui n’ont pas répliqué, tiré de l’impossibilité de vérifier l’indépendance et l’impartialité de ces membres, qui n’est pas davantage étayé, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du jugement, la société Aquitaine 3s devant être regardée comme fournissant à ses clients des services ayant pour objet la surveillance ainsi que la sécurité des personnes, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces décisions sont dépourvues de base légale. Par suite, les moyens doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 612-10-1 du même code : « Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l’objet d’une déclaration dans un délai d’un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « La demande d’autorisation prévue à l’article L. 612-9 mentionne le numéro unique d’identification. () Pour une personne morale, elle comporte () l’adresse du siège social () ». Aux termes de l’article L. 612-15 du même code : « Tout document qu’il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d’une entreprise visée à l’article L. 612-1, doit reproduire l’identification de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l’article L. 612-14. () ». Aux termes de l’article R. 631-18 du même code, dans sa version applicable au litige : « Honnêteté des démarches commerciales. () / Ils s’interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d’exclusivité défini à l’article L. 612-2 qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité. () ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. () ». Aux termes de l’article L. 634-9 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. ».
12. Il résulte de l’instruction que, pour prendre les sanctions litigieuses, la commission de discipline a retenu une absence de déclaration à l’administration de la modification de l’adresse du siège social de la société Aquitaine technique 3s, un défaut d’honnêteté des démarches commerciales, un non-respect de l’obligation de reproduction de l’identification de l’autorisation administrative et des mentions obligatoires sur les factures et contrats émis et, en ce qui concerne son gérant, un défaut d’agrément en qualité de dirigeant au titre de l’exercice d’une activité privée de sécurité.
13. Si les requérants contestent la matérialité des manquements relevés, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de contrôle de la société du 21 décembre 2021, du rapport de synthèse du 30 mai 2022 et de l’audition de M. B, que l’agrément de l’intéressé n’était plus valable depuis le 16 octobre 2020, que l’adresse déclarée du siège social de la société Aquitaine technique 3s a été modifiée sans que le CNAPS n’en ait été informé et que certaines mentions obligatoires n’apparaissaient pas sur les contrats et factures, pas plus que la sous-traitance alléguée de l’activité de télésurveillance de levée de doute physique. Si M. B a indiqué au cours de son audition que les locaux de la société Aquitaine technique 3s sont partagés avec une autre société, appartenant à la même holding, chargée de la pose de systèmes de climatisation, il résulte de l’instruction et notamment de la photographie de la façade de l’établissement ainsi que de la consultation de la page Facebook de la société requérante qu’il existe une ambiguïté concernant la nature des activités proposées. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les requérants ignoraient les règles qui ont été méconnues et qu’ils se seraient mis en conformité avec celles-ci à l’issue des opérations de contrôle, est sans incidence sur la matérialité des irrégularités constatées de nature à justifier une sanction. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait.
14. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et de ce qui a été dit au point précédent, que les manquements reprochés à la société Aquitaine technique 3s et à M. B, son gérant, sont matériellement établis. Si les requérants font valoir qu’ils ignoraient l’existence des règles dont la méconnaissance leur est reprochée et qu’ils se sont mis en conformité avec celles-ci à l’issue du contrôle, il résulte des dispositions précitées que tout manquement peut donner lieu à une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature des manquements constatés et à leur pluralité, les sanctions de blâme prononcées à l’encontre de la société Aquitaine technique 3s et de M. B, respectivement assorties de pénalités financières de 7 500 et 2 500 euros, ne présentent pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aquitaine technique 3s et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles la commission de discipline du CNAPS leur a infligé un blâme assorti de pénalités financières. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Aquitaine technique 3s et de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aquitaine technique 3s, à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2302541-2302543
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