Article L725-2 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décision1

1Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2015, n° 1502720Rejet

[…] — elle remplit les critères de l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure ; la demande d'agrément a été présentée dans le cadre de l'article L. 725-1 de ce code ; […] — selon les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-5 du code de la sécurité intérieure, les collectivités territoriales, les établissements publics et organismes publics ou privés peuvent assurer des missions de sécurité civile et sont susceptibles de recourir à ses services ; un agrément portant sur les mêmes missions de sécurité civile lui a été délivré par le préfet d'Indre-et-Loire ; il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur une demande de conclusion d'une convention avec une autorité publique intervenant dans les conditions de l'article L. 725-2 du code de la sécurité intérieure ;

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