Article L725-1 du Code de la sécurité intérieure
Article L724-19Article L725-2
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Commentaires17

1Professions De Santé - Règles Applicables À La Conduite D'Ambulances []
Mme Anne Le Hénanff · Questions parlementaires · 25 avril 2023

Le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019 relatif à la conduite de certains véhicules affectés aux missions de sécurité civile (créant l'article R. 221-4-1 du code de la route) autorise les sapeurs-pompiers et les associations agréées de sécurité civile titulaires d'un permis de conduire de catégorie B à conduire des véhicules de secours dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kg sans excéder 4 500 kg. Toutefois, […] les personnels de l'État et militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile et les membres des associations agréées de sécurité civile, au sens de l'article L. 725-1 du Code de la sécurité intérieure, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443202
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, les véhicules de transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur, affectés aux missions de sécurité civile, et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes, peuvent être conduits par le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité à la double condition que : / -le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 du présent code soit expiré ; -le titulaire du permis ait suivi et […] Aux termes de l'article du I de l'article L. 721-1 du même code, inséré au titre II, […]

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BOFiP · 30 juin 2022

mentionnée au 2° de l'article L. 4138-3-1 du C. défense ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération ; […] l'agent des douanes, l'agent de l'administration pénitentiaire, le sapeur-pompier ou le marin-pompier, la personne assurant ou concourant à l'accomplissement des missions de sécurité civile mentionnée à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), la personne membre d'une association agréée ayant la sécurité civile pour objet social mentionnée à l'article L. 725-1 du CSI ou d'un organisme agréé de secours et de sauvetage en mer visé à l'article L.

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Décisions8

1CNIL, Délibération du 24 mars 2022, n° 2022-036

Délibération n° 2022-036 du 24 mars 2022 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile (demande d'avis n° 22003992) […] La Commission rappelle que, dans son avis du 13 janvier 2022, elle a relevé que, s'agissant des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 du CSI, le Gouvernement estime que ces traitements projetés seront mis en œuvre " pour le compte de l'Etat ". Si elle n'a pas remis pas en cause cette analyse, elle a considéré, en tout état de cause, qu'il reviendra au Conseil d'Etat d'apprécier ce point.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2015, n° 1502720Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L . 761- 1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure : « Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, […] qu'aux termes de l'article R. 725-1 du même code : « L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux […]

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[…] 1. L'association Breizh sauvetage côtier (BSC), créée en 1988, était affiliée à la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS), laquelle, d'une part, a bénéficié d'un agrément du ministère de l'intérieur, au titre de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, pour l'exercice de missions de formation au sauvetage et de sécurité civile ainsi que d'un agrément opérationnel permettant d'assurer des missions de sécurité civile et, d'autre part, a reçu délégation du ministre chargé des sports pour l'organisation de la discipline du sauvetage sportif, en vertu de l'article L. 131-14 du code du sport. […]

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Documents parlementaires30

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Sur l'article 34, renuméroté article 49, modifie l'article L725-1 Code de la sécurité intérieure
L'article 31 instaure le 112 comme numéro unique pour les appels d'urgence. Ce chantier, et la création de plateformes uniques de régulation des urgences sont un objectif fixé par le Président de la République, dès le début du quinquennat. D'une part, car l'appelant étant essentiellement le premier vecteur de déclenchement de l'alerte, la multiplicité des numéros d'appels d'urgence nuit à la lisibilité de la réponse en matière de secours. D'autre part, parce que la régulation des urgences doit être l'œuvre de l'ensemble de ses acteurs : les médecins du SAMU ne sont pas de simples … Lire la suite…

Sur l'article 34, renuméroté article 49, modifie l'article L725-1 Code de la sécurité intérieure
Le présent amendement vient préciser la possibilité, pour les associations agréées de sécurité civile, de disposer d'agréments différenciés selon les missions dans lesquelles elles souhaitent s'investir et prend en compte les évolutions doctrinales liées au plan Orsec. Lire la suite…

Sur l'article 34, renuméroté article 49, modifie l'article L725-1 Code de la sécurité intérieure
___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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