Article L732-2 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés à l'article L. 732-1 désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département.
Le raisonnement de la cour se fonde en effet expressément sur les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, […] d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». 1 Ces dispositions figurent désormais à article L. 133-2 […] Or, […] contrairement d'ailleurs à ce qui est prévu pour un sapeur professionnel 2 , l'article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que « (…) ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, […] en ce sens : CE 12 mai 2017, Service départemental d'incendie et de secours […] L. 732-2 CSI 3 Par exemple : CAA Lyon, […]
Lire la suite…