Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10
L'acquisition des armes et éléments d'armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 et, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie :
1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.
Ce décret peut prévoir qu'en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l'acquisition de certaines armes, munitions et de leurs éléments de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d'autres documents.
[…] — la préfète a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 312-4-1 du code de la sécurité intérieure, […] 4. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « (…) le représentant de l'Etat dans le département peut, […] mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, […] que l'article R. 312-67 du même code dispose : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; […]
[…] éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312 -7 (…) lorsque : / (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1 ° de l'article L. 312 -3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; […] 4 . Aux termes de l'article L. 312-4-1 du code de la sécurité intérieure […]
[…] 4. […] qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure alors applicable : « Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :… 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 312-4-1 de ce code alors applicable : « L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […] à la présentation d'une copie : 1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente /(…) » ;
Le cabinet de Me Manuel ABITBOL vous propose un article concernant la place des armes en droit pénal. […] de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, […]
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