Article R114-2 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1, I v. 8.1 (VT)

Entrée en vigueur le 5 mai 2022

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 2

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense :

1° Autorisation ou habilitation :

a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;

b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;

c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ;

d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ;

e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ;

f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ;

g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ;

h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par le titre IV du livre II ;

i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ;

j) Des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique appelés à participer à la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article L. 331-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ;

l) Des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article R. 2321-2 du code de la défense ;

m) Des prestataires de service de confiance mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ;

n) Des centres d'évaluation mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ;

o) Des personnes physiques exerçant les fonctions de dirigeant ou de gérant d'un prestataire de formation aux activités privées de sécurité.

2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ;

3° Recrutement ou nomination et affectation :

a) Des préfets et sous-préfets ;

b) Des ambassadeurs et consuls ;

c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ;

d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;

e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ;

f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application de l'article L. 234-2 du présent code, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;

h) Des agents des douanes ;

i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ;

j) Des militaires ;

k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ;

l) Des agents de surveillance de Paris ;

m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité ;

n) Des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

4° Agrément :

a) Des agents de police municipale ;

b) Des gardes champêtres ;

c) Des agents de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique ;

d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ;

e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ;

f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;

g) Des gardes particuliers ;

h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ;

i) Des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application de l'article L. 613-3 du présent code ;

j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés à l'article L. 6342-4 du code des transports ;

k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ;

l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;

m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ;

n) Des personnels de la sûreté portuaire énumérés à l'article R. 5332-55 du code des transports ;

o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

p) Des agents des services de sécurité des bailleurs d'immeubles mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 habilités à constater par procès-verbal les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage en application de l'article L. 614-6.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2022
Sortie de vigueur le 6 avril 2023
17 textes citent l'article

Commentaires4


Thierry Vallat · 5 janvier 2021

Ce fichage permet aux forces de l'ordre de surveiller toute personne considérée comme pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. […] R114-2 (M)">dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-5 du code de la sécurité intérieure (CSI). Ce traitement vise à assurer la fiabilité d'enquêtes effectuées par le recoupement au niveau national d'informations collectées, archivées et exploitées pour répondre aux demandes d'enquêtes administratives, dans le but de déterminer si le comportement de l'intéressé est ou non compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. […] à la sécurité publique » (PASP) mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du CSI ;

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Thierry Vallat · 7 décembre 2020

R114-2 (M)">dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-5 du code de la sécurité intérieure (CSI). Ce traitement vise à assurer la fiabilité d'enquêtes effectuées par le recoupement au niveau national d'informations collectées, archivées et exploitées pour répondre aux demandes d'enquêtes administratives, dans le but de déterminer si le comportement de l'intéressé est ou non compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. […]

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M. François Jolivet · Questions parlementaires · 26 septembre 2017

Le I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que « les décisions administratives de recrutement […] prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, […] soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses […] peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement […] La liste de ces emplois pour lesquels une décision de recrutement peut donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du CSI est précisée aux 2° et 3° de l'article R. 114-2 du CSI. […]

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Décisions74


1Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2016, n° 1517072
Rejet

[…] Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : « (…) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (…) : 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (…) » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 : « (…) S'il apparaît, […] il peut être fait appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire (…) » ; que l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les décisions administratives de recrutement, […] qu'aux termes de l'article R 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2016, n° 1405304
Rejet

[…] 36-03-02 […] — il était fondé à consulter le fichier du système de traitement des infractions constatées (STIC) ainsi que le casier judiciaire de l'intéressé sur le fondement des articles L. 234-1, R. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure ;

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3Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2016, n° 1514761
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, […] (…) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées » ; qu'aux termes de l'article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives préalables est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5 » ; […]

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