Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / Chapitre IV : Enquêtes administratives / Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1
Article R114-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 24
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique :
1° Acquisition, détention, fabrication, commerce, intermédiation, importation, exportation, transfert et transit de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie ; utilisation, exploitation, exportation et transit de matériels de guerre et matériels assimilés ; transfert de produits liés à la défense et de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du code de la défense ;
2° Port d'armes, autorisations prévues aux articles R. 613-16-1, R. 613-23-2 ;
3° Production, importation, exportation, commerce, emploi, transport et conservation des poudres et substances explosives ;
4° Elaboration, détention, transfert, utilisation, importation, exportation et transport de matières nucléaires ;
5° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal ;
6° Création d'un aérodrome ou d'une hélisurface privés ou utilisation d'une hélisurface, d'une hydrosurface ou d'une bande d'envol occasionnelle ;
7° Prise de vue aérienne au titre d'une des procédures prévues à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;
8° Fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
9° Exercice d'une activité nucléaire en application de l'article L. 1333-8 ou de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ou accès à certaines catégories de sources de rayonnements ionisants, convoyage de ces sources ou accès aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance, en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique.
Commentaires • 3
Ce fichage permet aux forces de l'ordre de surveiller toute personne considérée comme pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. […] R114-2 (M)">dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-5 du code de la sécurité intérieure (CSI). Ce traitement vise à assurer la fiabilité d'enquêtes effectuées par le recoupement au niveau national d'informations collectées, archivées et exploitées pour répondre aux demandes d'enquêtes administratives, dans le but de déterminer si le comportement de l'intéressé est ou non compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. […] à la sécurité publique » (PASP) mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du CSI ;
Lire la suite…R114-2 (M)">dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-5 du code de la sécurité intérieure (CSI). Ce traitement vise à assurer la fiabilité d'enquêtes effectuées par le recoupement au niveau national d'informations collectées, archivées et exploitées pour répondre aux demandes d'enquêtes administratives, dans le but de déterminer si le comportement de l'intéressé est ou non compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, […] (…) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées » ; qu'aux termes de l'article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives préalables est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5 » ; […]
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[…] Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : « (…) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (…) : 3° Le cas échéant, […] il peut être fait appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire (…) » ; que l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les décisions administratives de recrutement, […] (…) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées » ; qu'aux termes de l'article R 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2016, n° 1517367
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, […] soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (…) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées » ; qu'aux termes de l'article R 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives préalables est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5 » ; […]
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M… s'est ému de ce décret, et, plus précisément, de la possibilité prévue au V de l'article R. 312-85 du code de la sécurité intérieure qui en est issu de verser dans le SIA les données issues de l'enquête administrative que les articles L. 114-1 et R. 114-5 de ce code permettent à l'Etat de diligenter lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation concernant une arme, notamment des données sensibles concernant les opinions politiques des demandeurs ou des titulaires d'autorisations. […] article R. 312-88 du code de la sécurité intérieure, également issu du décret attaqué, […]
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