Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :
" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.
" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;
2° A l'article D. 132-8 :
a) Les mots : " le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;
b) Le 4° est supprimé ;
3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :
" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "
Article D2573-14 L'article D. 2211-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : après les mots : du livre Ier du code de la sécurité intérieure sont ajoutés les mots : dans sa rédaction applicable en Polynésie française prévue à l'article D. 155-9 du même code. Source : DILA, 18/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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Article D2573-19 L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : après les mots : " du livre Ier du code de la sécurité intérieure ”, sont ajoutés les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française prévue à l'article D. 155-9 du même code ”. Source : DILA, 09/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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