Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d'accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.
[…] un mémoire récapitulatif et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 février 2018, le 18 octobre et le 4 décembre 2019, la société Circles Group, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, « L'intervention est formée par mémoire distinct. » Les interventions des sociétés Catlin Insurance Company (UK) Limited, […] D'autre part, l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, […] Il résulte en outre des articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5 du même code, pris pour l'application de ces dispositions législatives, que la déclaration, […]
[…] aux termes de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, […] aux termes de l'article R. 211-2 dudit code : " Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : / 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; […] / 4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, […] aux termes de l'article R. 211-5 de ce code : « Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4, […] O R D O N N E
En effet, l'article 211-4 du Code de la sécurité intérieure confie à la seule « autorité investie des pouvoirs de police », c'est-à-dire le maire ou, dans certaines villes, le préfet, la compétence d'interdire par voie d'arrêté toute « manifestation projetée » si elle estime que celle-ci est « de nature à troubler l'ordre public ». Il appartient donc à ces seules autorités de police administrative générale d'estimer, au cas par cas, si elles disposent des éléments tangibles suffisants pour interdire une manifestation. […] Certains groupements de fait ou associations pourraient également être dissous sur le fondement de l'article L.212-1 du Code de la sécurité intérieure – ce qui paraît bien davantage fondé et nécessaire que la très hypothétique dissolution du Soulèvement de la Terre.
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