Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2023, n° 2306324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n°2306324, l’association Horizon Event, sise 24 rue du Buisson Saint Louis à Paris (75010), représentée par son président en exercice M. C A, et la société Domaine Château de Motteux, sise à Marolles-sur-Seine (77130), représentée par son président en exercice M. D Peuvrier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté 2023.068 en date du 30 mai 2023 du maire de la commune de Marolles-sur-Seine règlementant l’organisation du festival « Nostromo » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marolles-sur-Seine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Horizons Event et la société Domaine Château de Motteux soutiennent que :
* leur requête est recevable car elles ont intérêt à agir contre l’arrêté querellée puisque l’association est l’organisatrice du festival qui se déroulera sur un terrain appartenant à la société ; l’interdiction de la tenue du festival se répercute directement sur l’activité de la société, en l’espèce bailleur de l’association ; de plus, l’édiction de cette mesure de police est de nature à porter atteinte à sa réputation ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté municipal litigieux dès lors que :
— il est entaché d’un défaut de signature en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-1 et suivants du même code ;
— il est entaché d’erreurs de faits en ce qui concerne l’avis défavorable de la commission de sécurité qui ne concerne pas les espaces utilisés par les festivaliers, l’inconformité prétendue des structures du château avec la réglementation sur les établissements recevant du public, la prétendue impossibilité de dénombrer les participants les années précédentes, la prétendue présence de véhicules stationnés sur la RD 411 ;
— l’arrêté querellé, et notamment son article 2 portant interdiction de tout rassemblement de plus de 3 personnes susceptibles de troubler l’ordre public sur la commune de Marolles sur Seine entre les 7 et 10 juillet 2023 et son article 3 exemptant les manifestations autorisées par la ville des interdictions de rassemblements entre les 7 et 10 juillet 2023, est entaché d’erreur de droit en ce qui concerne l’absence de proportionnalité des mesures de police au regard des troubles allégués ;
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants, notamment financières ; la société propriétaire du château bailleur du terrain ne peut continuer, en raison de l’interdiction de louer son domaine pour ce festival, espérer obtenir le paiement du contrat de location ou d’autres clients dans les temps impartis.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 27 juin 2023, la commune de Marolles-sur-Seine, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association Horizon Event de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable compte tenu, d’une part, de l’absence de signature de la requête en référé, d’autre part, de l’irrecevabilité de la requête au fond qui n’est pas non plus signée, de plus, de l’absence de capacité à agir de l’association Horizon Event qui ne démontre pas être régulièrement déclarée en préfecture et disposer ainsi de la capacité juridique, en outre, de l’absence de preuve du consentement de la société Domaine du Château de Motteux et, enfin, de l’absence de qualité à agir de M. D Peuvrier ;
— à titre subsidiaire, la requête est infondée compte tenu, d’une part, de l’absence d’urgence à suspendre l’arrête attaqué et, d’autre part, de l’absence de doute sérieux quant à sa légalité ; l’urgence n’est pas établie dès lors que l’association requérante n’aurait jamais dû s’engager auprès de prestataires extérieurs ni même auprès de la société Domaine du Château de Motteux sans avoir obtenu de façon préalable les autorisations nécessaires ; de plus, les incidences immédiates sur la situation concrète des requérants ne sont nullement démontrées ; enfin, les éléments produits par l’association organisatrice sont insuffisants à démontrer son préjudice financier ; il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté querellé qui est dûment signé et parfaitement motivé ; au surplus, toutes les conditions sont réunies pour permettre au maire de la commune de Marolles-sur-Seine d’interdire le festival Nostromo qui doit se tenir du 7 au 10 juillet prochain compte tenu de l’existence d’un risque sérieux de troubles au repos des habitants et à la tranquillité publique.
Par un mémoire en observation et des pièces, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de
Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car non signée ; il en est de même de la requête à fin d’annulation qui est donc elle aussi irrecevable ; de plus, la capacité à agir alléguée de l’association Horizon Event n’est pas démontrée faute de justifier avoir réalisé les formalités déclaratives auprès du préfet ; il en est de même de la qualité à agir de M. Peuvrier, président supposé de la société Domaine du Château de Motteux ;
— à titre subsidiaire, la requête est infondée faute d’urgence à suspendre puisque la décision du maire n’a ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux activités économiques respectives des requérantes, lesquelles au demeurant ne produisent pas d’éléments suffisamment probants quant à l’immédiateté et à la gravité des conséquences de l’arrêté querellé sur leur situation, notamment financière ; de plus, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté qui est signé, suffisamment motivé, et fondé sur la réalité des nuisances générées par l’évènement litigieux.
Par un mémoire en réplique et des pièces, enregistrés le 28 juin 2023, l’association Horizon Event, représentée par Me Halard conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que :
— sa requête est recevable car un exemplaire signé de celle-ci sera produit ; de plus, l’association Horizon Event a bien capacité à agir puisqu’elle est régulièrement déclarée en préfecture et dispose ainsi de la capacité juridique ; enfin, son président M. C A a bien qualité pour agir en application de l’article 9.2 des statuts de l’association ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté querellé dès lors que l’article R. 644-4 du code pénal ne saurait constituer le fondement d’éventuelles poursuites pour un festival devant se tenir sur un terrain privé ; de plus, il est entaché d’erreurs dans la qualification juridique des faits concernant les prétendus risques à la sécurité et à la tranquillité publique ;
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où, contrairement à ce qui est soutenu en défense, s’agissant des manifestations culturelles à but lucratif de l’article R. 211-22 et suivant du code de la sécurité intérieure, une autorisation des autorités de police n’est pas nécessaire car elles relèvent d’un régime de déclaration ; de plus, l’arrêté préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation car elle a dû emprunter 30 000 puis 50 000 euros, qu’à ce jour 1934 billets ont été vendus ce qui fait un peu plus de 2000 personnes attendues pour l’édition 2023 et que la recette de cette vente s’élève à un total de 135 000 euros dont une grande part a d’ores et déjà été dépensée ; au jour du 28 juin 2023, l’association ne dispose que de 32 865 euros qui seront d’ailleurs très prochainement dépensés.
Vu :
— l’arrêté municipal litigieux en date du 30 mai 2023 ;
— la requête à fin d’annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2306321 ;
— les pièces, enregistrées le 28 juin 2023, présentées pour la commune de Marolles-sur-Seine ;
— les pièces complémentaires, enregistrées le 29 juin 2023, présentées pour l’association Horizon Event ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juin 2023 en présence de Mme Vantieghem, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
* les observations de Me Halard, représentant l’association Horizon Event, requérante dont M. C A, son président, est présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que :
— il s’agit d’une association qui s’est spécialisée dans l’organisation de festivals centrés sur la musique et l’art ; au cas d’espèce, il s’agit la 3ème édition du festival Nostromo, les deux premières éditions ayant eu lieu en juillet et septembre 2021 d’une part et en juillet 2022 d’autre part ; le festival a été déclaré en mairie conformément à l’article R. 211-22 du code de la sécurité intérieure relatif à ce type de manifestations culturelles à but lucratif ; il accueillera 150 intervenants, 85 artistes qui viennent du monde entier et au moins 2 000 participants qui ont déjà acheté leur billet ;
— les différentes fins de non-recevoir soulevées en défense et par la préfecture de Seine-et-Marne seront toutes écartées car l’association communique un exemplaire de la requête signée et elle démontre son intérêt à agir compte tenu de sa déclaration en préfecture ainsi que la capacité à agir de son président en application de l’article 9.2 de ses statuts ;
— l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté est caractérisée par les pertes financières induites en cas d’interdiction du festival, pertes justifiées par les tableaux produits établis à partir des relevés bancaires de l’association ; en effet, les deux emprunts d’un total de 80 000 euros doivent être remboursés avant le 12 juillet 2023 ; quant aux recettes de la billetterie, de l’ordre de 135 000 euros, déduction faite de la part de 30% du prix d’achat qui revient au site de vente de billets en ligne, elles ont été en grande partie déjà dépensées ; de plus, les conséquences d’une interdiction du festival en termes d’image et de perte de crédibilité seront désastreuses et irréparables ; enfin, il s’est écoulé plus de six mois entre sa déclaration en mairie du 22 novembre 2022 et l’arrêté municipal querellé du 30 mai 2023, sans que le maire ne cherche à prendre contact avec l’association organisatrice ou l’informe de son intention de prendre un arrêté d’interdiction ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté querellé qui est entaché de nombreuses erreurs de fait relatives au nombre de participants impossibles à évaluer selon la préfecture, au nombre important de véhicules stationnant sur la RD 411, aux nuisances sonores générées par le festival alors que les différents témoignages produits en défense ne concernent que l’édition 2021 et pas celle de juillet 2022 et que l’agencement des scènes a été modifié pour que les sons soient orientés vers une butte ou vers l’autoroute afin d’en atténuer la portée ; de plus, le maire ne peut sans erreur de droit lui opposer l’avis défavorable de la commission de sécurité du 22 février 2022 dans la mesure le festival se déroulera uniquement en extérieur et que les normes relatives aux établissements recevant du public ne s’appliquent donc pas en l’espèce ; enfin, la mesure de police prise par le maire est disproportionnée par rapport aux troubles invoqués ; en effet, les nuisances à la tranquillité publique ne sont pas étayées dans la mesure où cette 3ème édition sera configurée de la même manière que la 2ème de juillet 2022 pour laquelle les plaintes de riverains sont inexistantes, à part un seul témoignage qui n’est d’ailleurs pas très circonstancié ; quant aux troubles à la sécurité publique du fait du stationnement des véhicules, il est inexistant en l’espèce puisqu’un parking de 5 hectares le long la RD 411 est programmé pour le stationnement des véhicules avec un vigile pour assurer le bon ordre et le respect des règles de stationnement sur ledit parking ; enfin, il n’y a aucun risque lié à la sécurité du bâtiment lui-même puisque le festival se déroulera intégralement en extérieur ;
* les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Marolles-sur-Seine, défendeur, dont le maire, M. B E, est présent, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que :
— la requête est irrecevable car non seulement elle n’est pas signée, mais elle ne comporte même pas le nom de ses auteurs ;
— l’organisation du festival Nostromo relève de l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure relatif aux rassemblements festifs à caractère musical qui doivent être déclarés en préfecture et non en mairie ;
— l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie en l’espèce ; en effet, les conséquences financières alléguées ne sont pas démontrées, les montants invoqués par l’association différant selon ses écritures ; de plus, les tableaux produits ne sont pas authentifiés par un comptable ; de plus, il existe des contradictions dans les montants invoqués comme celui de la billetterie qui s’élève à 135 000 euros alors que le nombre de billets vendus s’élève à près de 2 000 et que le prix du billet est de 139 euros, ce qui devrait faire une recette de 278 000 euros et non 135 000 ; en outre, l’association requérante a organisé d’autres festivals dans d’autres communes, dont un à Paris, dont certains ont été annulés sans que l’association n’en ressente les effets financiers puisqu’elle est toujours active ; enfin, à supposer ses graves difficultés financières établies, la requérante s’est placée elle-même dans la situation qu’elle invoque en s’engageant quelques jours seulement après le dépôt de sa déclaration en mairie auprès de prestataires extérieurs ou en ouvrant sa billetterie sans s’être assurée que le maire n’avait pas l’intention de s’opposer à l’organisation de ce 3ème festival ; et ce alors que les éditions précédentes se sont mal déroulées et que la requérante ne pouvait ignorer les tensions que cela avait généré avec la municipalité ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté querellé qui ne comporte aucune erreur de fait et qui n’est pas disproportionné eu égard à la réalité indéniable des graves nuisances sonores engendrées lors des précédentes éditions et entendues à plus de 10 km à la ronde, notamment en 2021, dont tout laisse à penser qu’elles se reproduiront puisque cette nouvelle édition se déroulera selon le même schéma à savoir sur quatre jours et trois nuits ; si l’association se prévaut d’une étude d’impact sonore, elle n’a été faite par aucun expert ;en outre, un parking de 5 hectares avec un seul vigile est insuffisant pour accueillir un flux de plusieurs milliers de véhicules ; enfin, les tentatives de résolution amiable par le maire des problèmes lors des précédentes éditions se sont avérées vaines face à la mauvaise volonté de l’association organisatrice et de son président qui est même allé jusqu’à déclarer que le festival se teindrait coûte que coûte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 05.
Connaissance prise de la note en délibéré, présentée pour l’association Horizon Event le 29 juin 2023 à 17 heures 56 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Sur les dispositions applicables :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’Etat tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, font l’objet d’une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l’Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d’autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques. / La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. L’autorisation d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, est jointe à la déclaration. » ; aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié. » ; aux termes de l’article L. 211-7 de ce code : « Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou d’un dispositif sanitaire. / Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. » ; aux termes de l’article R. 211-2 dudit code : " Les rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu’ils répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes : / 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; / 2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ; / 3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ; / 4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux. » ; aux termes de l’article R. 211-3 de ce même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 211-8, la déclaration mentionnée à l’article R. 211-2 est faite par l’organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler. / Elle mentionne le nom et l’adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l’organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés. / La déclaration est accompagnée de l’autorisation d’occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d’usage. » ; aux termes de l’article R. 211-5 de ce code : « Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l’article R. 211-2 satisfait à l’ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4, il en délivre récépissé. » ; aux termes de l’article R. 211-6 du même code : « Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l’article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l’article L. 211-6, au cours de laquelle il invite l’organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement. / En cas de carence de l’organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu’il tient du second alinéa de l’article L. 211-7. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure : « Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. / Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre sont tenues de rembourser à l’Etat les dépenses supplémentaires qu’il a supportées dans leur intérêt. » ; aux termes de l’article R. 211-22 de ce code : « Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d’après le nombre de places assises, soit d’après la surface qui leur est réservée, sont tenus d’en faire la déclaration au maire, à Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône. / La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l’avance. / La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation. » ; aux termes de l’article R. 211-24 du même code : « L’autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l’importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s’agit des manifestations sportives mentionnées à l’article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d’un service d’ordre ou le renforcement du service d’ordre prévu. / L’autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d’un mois avant celle-ci, dans le cas d’urgence mentionné au troisième alinéa de l’article R. 211-22 du présent code. Elle les communique au préfet du département. »
5. Enfin, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () » ; aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. » ; aux termes de l’article L. 2215-1 de ce code : « La police municipale est assurée par le maire () »
6. Il résulte de ces dispositions que les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical obéissent à des règles différentes des manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif. Dans le premier cas, qui concerne essentiellement des rassemblements de type « rave-parties » ou « techno-parties », ils sont soumis à déclaration préalable au plus tard un mois avant la date prévue auprès de préfet qui peut organiser une concertation préalable avec les organisateurs, surseoir à la délivrance du récépissé de déclaration et faire usage de ses pouvoirs de police qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction pure et simple ; dans le second cas, la déclaration est faite un an au plus et un mois au moins avant la date de la manifestation au maire qui peut imposer aux organisateurs un service d’ordre ou le renforcement de celui initialement prévu ; enfin, il peut également user de ses pouvoirs de police générale qu’il tire des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
7. Enfin, lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure de police portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge des référés examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Il résulte de l’instruction que par arrêté n° 2023.068 du 30 mai 2023, le maire de la commune de Marolles-sur-Seine (77130) a interdit la tenue du festival « Nostromo » organisé par l’association Horizon Event sur un terrain appartenant à la société Domaine Château de Motteux qui doit se dérouler du 7 au 10 juillet 2023 (article 1er de l’arrêté). Par le même arrêté, le maire a également interdit sur cette même période tout rassemblement sur la voie publique de plus de trois personnes susceptibles de troubler l’ordre public sur la commune de Marolles-sur-Seine (article 2), à l’exception des manifestations organisées ou acceptées par la ville (article 3).
9. Par la présente requête, l’association Horizon Event et la société Domaine Château de Motteux demandent, en leur qualité respective d’organisatrice et d’hôte du festival, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté municipal.
10. Il résulte de l’instruction que le festival Nostromo prévu du 7 au 10 juillet 2023 ne constitue pas, eu égard à ses caractéristiques propres et notamment au prix du billet de 139 euros, un rassemblement exclusivement festif à caractère musical au sens des dispositions précitées des articles L. 211-5 et suivants et R. 211-2 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui s’appliquent essentiellement aux rassemblements de type « rave-parties », mais bien une manifestation sportive, récréative ou culturelle à but lucratif, dont les modalités d’organisation sont prévues aux articles L. 211-11 et R. 211-22 et suivants du même code et rappelées succinctement au point 6. Par suite, c’est à tort que la commune fait valoir en défense que l’organisation du festival Nostromo relève de l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure relatif aux rassemblements festifs à caractère musical et aurait donc dû être déclaré en préfecture et non en mairie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre :
11. Pour démontrer l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté municipal litigieux, les requérantes soutiennent, en premier lieu, qu’il est entaché d’un défaut de signature en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en deuxième lieu, qu’il est entaché d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-1 et suivants du même code, en troisième lieu, qu’il est entaché de nombreuses erreurs de faits en ce qui concerne la prétendue impossibilité de dénombrer les participants les années précédentes, la prétendue présence de véhicules stationnés sur la RD 411 ou les nuisances sonores, en quatrième lieu, qu’il est entaché d’erreur de droit en ce que le maire ne saurait lui opposer l’avis défavorable de la commission de sécurité qui ne concerne pas les espaces utilisés par les festivaliers, ou l’inconformité prétendue des structures du château avec la réglementation sur les établissements recevant du public qui ne s’applique pas au festival qui se déroule en plein air, en cinquième lieu, qu’il est entaché d’erreur de qualification juridique des risques à la sécurité et à la tranquillité publiques invoqués par le maire et, en dernier lieu, qu’il est disproportionné par rapport aux troubles invoqués.
12. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté municipal querellé, eu égard notamment à la réalité des troubles engendrés lors des deux précédentes éditions du festival, et plus précisément lors de la première édition de 2021 dont le format, sur quatre jours et trois nuits, est le même que celui envisagé pour l’édition 2023, sans qu’il résulte de l’instruction que de sérieuses mesures correctrices pour éviter la répétition de telles nuisances, notamment sonores, aient été prises par l’association organisatrice. Par suite, c’est ans vice de forme, sans erreur de fait, ni erreur de qualification juridique ni disproportion que le maire de Marolles-sur-Seine a pu faire usage de ses pouvoirs de police générale pour éviter la reproduction quasi certaine des troubles à l’ordre et à la tranquillité publiques constatés lors des éditions précédentes. Il s’ensuit que la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevés en défense et en observation ni sur la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge des requérantes la somme que demande la commune de Marolles-sur-Seine en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Horizon Event et de la société Domaine Château de Motteux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marolles-sur-Seine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Horizon Event, à la société Domaine Château de Motteux et à la commune de Marolles-sur-Seine (77130).
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : G. Vantieghem
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306324
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