Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, […] l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, […] du préfet de police. » L'article L. 211-7 du même code prévoit en outre que : « Le représentant de l'Etat dans le département ou, […] 7. Il résulte en outre des articles R. 211-3, […] Le préfet en donne récépissé lorsqu'il constate que la déclaration satisfait à l'ensemble des prescriptions nécessaires. L'article R. 211-7 prévoit enfin que le préfet informe les maires des communes intéressées du dépôt de la déclaration et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.