Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1512 du 2 décembre 2020 - art. 4
Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.
[…] BY R, […] 24. […] le dernier alinéa de l'article R. 236-21 du code de la sécurité intérieure définit les données intéressant la sûreté de l'Etat comme « celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts ». […] 52. L'article R. 236-24 du code de la sécurité intérieure prévoit que les données enregistrées dans GIPASP ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement. L'article R. 236-25 du même code réduit cette durée à trois ans pour les mineurs.