Entrée en vigueur le 29 mars 2023
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2023-205 du 27 mars 2023 - art. 3
Les données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 ne peuvent être conservées plus de deux ans après leur collecte.
Par dérogation, les données mentionnées au h du 1°, au c du 4° et au 6° de l'article R. 236-32 ne peuvent être conservées plus de trente minutes après la fin de l'intervention ou, lorsque la sollicitation n'a donné lieu à aucune intervention, trente minutes après la fin de la gestion de la sollicitation.
Les données mentionnées au 3° de l'article R. 236-32 ne peuvent être consultées qu'en temps réel et ne sont pas conservées dans le traitement. Par dérogation, lorsqu'elles concernent des véhicules de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention, elles peuvent être conservées trente minutes après la fin de l'intervention.
[…] Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 6. Le ministre de l'intérieur fait néanmoins valoir en défense qu'il ne dispose d'aucun rapport d'intervention de la gendarmerie sur la propriété sise « Les Laurons » à Caseneuve (84750) les 25 novembre 2019 et 30 novembre 2023, et, qu'en tout état de cause, le délai de conservation des données de deux années prévu à l'article R. 236-34 du code de sécurité intérieure ferait obstacle à une communication aujourd'hui. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse de Vaucluse a rejeté sa demande de communication.