Article R271-6 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 271-2, R. 271-3 et R. 271-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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