Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, […] afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale () ». Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, […] Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5 ». Aux termes de l'article R. 411-2 de ce code, […]
[…] le code de la sécurité intérieure et le règlement opérationnel du SDIS des Pyrénées-Orientales, en particulier ses articles 211-2, 211-3 et 411-1, […] sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. ». Aux termes de l'article R. 723-42 du même code : « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. »