Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 5 juin 2026, n° 2404856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2024 et le 17 septembre 2025, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 du directeur du service départemental d’incendie et de séjour des Pyrénées-Orientales (SDIS 66) portant sanction disciplinaire, ensemble la décision du 9 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- le signataire du mémoire en défense est incompétent ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas pu consulter son dossier individuel dans les délais en méconnaissance de l’article L. 532-3 du code général de la fonction publique, aucun compte rendu n’a été rédigé à la suite de l’entretien et son droit de garder le silence ne lui a pas été notifié ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juin 2025 et 16 janvier 2026, le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de M. D….
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire présenté par M. D… a été enregistré le 2 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
La présidente du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Doumergue ;
et les observations de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, sergent sapeur-pompier volontaire en poste au sein du centre de secours principal de Perpignan Sud, a intégré le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales le 6 août 2008. Par arrêté du 28 mars 2024, il a fait l’objet d’un blâme pour avoir refusé d’exécuter un ordre de départ le 14 novembre 2023 alors qu’il était de garde opérationnelle de jour au centre de secours principal de Perpignan Sud. Par courrier du 13 mai 2024, il a adressé un recours gracieux au SDIS afin d’obtenir le retrait de cet arrêté. Par courrier du 9 juillet 2024, le SDIS a maintenu sa décision. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Aux termes de l’article L. 424-33 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours. (…) ».
Par un arrêté n° 2711-2022 en date du 26 octobre 2022 publié le jour même, la présidente du conseil d’administration du SDIS a donné délégation à Evelyne C…, cheffe de service juridique, à l’effet de signer toutes les correspondances courantes avec les juridictions. Par suite, M. D… n’est pas fondé à contester la recevabilité du mémoire en défense signé par Mme C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-37 du code de la sécurité intérieure : « Le chef de service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : (…) 2° Le blâme. ».
Il résulte des dispositions précitées que le blâme relève de la compétence du directeur départemental, chef du corps départemental, et c’est sans méconnaitre ces dispositions que M. A… E…, directeur départemental du service d’incendie et de secours et chef du service départemental, a pu signer l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
L’arrêté attaqué du 28 mars 2024 qui vise les textes du code général des collectivités territoriales, le code de la sécurité intérieure et le règlement opérationnel du SDIS des Pyrénées-Orientales, en particulier ses articles 211-2, 211-3 et 411-1, mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement. En fait, cet arrêté mentionne les comptes rendus d’incident ainsi que l’entretien hiérarchique en date du 23 février 2024 préalable à la procédure disciplinaire et détaille précisément les faits reprochés au requérant, à savoir le non-respect d’un ordre de départ sans motif légitime. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, répond aux exigences de motivation rappelées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. ». Aux termes de l’article R. 723-42 du même code : « Le sapeur-pompier à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. »
Il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 8 février 2024 de convocation à un entretien préalable informait M. D… de son droit à consultation de son dossier individuel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait pris l’attache du service des ressources humaines afin de tenter de le consulter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à consultation de son dossier individuel doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune disposition légale ou règlementaire qu’il existerait une obligation de rédiger un compte-rendu d’entretien dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de rédaction d’un compte rendu après l’entretien disciplinaire doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. (…). Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes précédemment énoncés, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, le blâme qui a été infligé à M. D… ne reposant pas sur des propos tenus par l’intéressé, il ne peut utilement soutenir que l’absence de rappel de son droit de se taire a entaché la procédure disciplinaire d’irrégularité.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure : « Les activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint le grade minimum : (…) 3° De sergent, pour les activités de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe ; (…). ». Aux termes de l’article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure : « Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs ». Les articles R. 723-37 et R. 723-40 de ce code prévoient que le sapeur-pompier volontaire peut faire l’objet d’un avertissement, d’un blâme, d’une exclusion temporaire de six mois, d’une rétrogradation et d’une résiliation de son engagement. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que, le 14 novembre 2023, M. D…, qui était en garde opérationnelle au SCP Perpignan Sud, a refusé de prendre le départ en tant que conducteur VSSO, en estimant que « ce n’était pas [son] rôle de distribuer de la nourriture aux pompiers » et que « de toute façon [il] n’accomplirai[t] pas cette mission ». S’il prétend qu’en sa qualité de sergent de sapeur-pompier volontaire, il ne disposait ni des formations ni des compétences requises pour assumer ces missions de soutien sanitaire, que l’ordre de départ ne faisait pas état de la présence d’un personnel de santé dans le VSSO, et qu’il est ainsi impossible de lui faire assumer la responsabilité de son écart, il résulte des dispositions de l’article R. 723-3 citées au point précédent, ainsi que de sa fiche de compétence, qu’il possédait les compétences nécessaires pour assurer cette mission. En outre, s’il prétend que le planning de garde journalier doit utiliser les ressources disponibles, c’est bien dans cette optique que l’ordre de prendre le départ en tant que conducteur VSSO lui a été donné. A supposé établie la circonstance qu’au début de sa garde il aurait été positionné sur une autre mission, il ne démontre pas que ce changement d’affectation méconnaissait la note de service du 5 janvier 2024 dont il se prévaut. Enfin, si en application du règlement intérieur du SDIS le sapeur-pompier volontaire « doit se conformer aux ordres et directives de son supérieur hiérarchique sauf si ces ordres et directives sont manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public », il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ordre donné ait été illégal. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le SDIS 66 a pu édicter un blâme à l’encontre du M. D….
Enfin, les faits étant matériellement établis et la sanction proportionnée, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 portant sanction disciplinaire et de la décision du 9 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du SDIS tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. D… doivent, dans ces conditions, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du SDIS 66, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée à ce titre par M. D….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2026
La greffière,
B. Flaesch
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