Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.
Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.
L'article R431-2 du code de la sécurité intérieure prévoit la compétence de la police nationale dans les communes où le régime de police d'État a été institué et la compétence de la gendarmerie nationale dans toutes les autres. Or, la démographie et la délinquance ont fortement évolué au cours de ces dernières décennies, comme le rappelle le rapport de la Cour des comptes. Une reconfiguration de la carte apparaît donc nécessaire malgré les réticences des élus locaux ou encore la sensibilité du sujet au sein des forces de sécurité.
Lire la suite…[…] * le policier a commis des fautes personnelles non détachables du service, d'une part, en ne procédant pas aux sommations d'usage prévues par les articles R. 431-2 et R .431-3 du code de la sécurité intérieure et, d'autre part, en ne rédigeant pas un compte-rendu suite à l'usage de son arme, ainsi que le prévoit la note de service DPM 18-15 du 4 mai 2018 ;2°) s'agissant des dommages subis : […] Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, […] du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ; (). « . […] Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () ".
Permettre aux deux forces d'exercer les missions de sécurité et de paix publiques dans les communes placées sous le régime de police d'État ; à cette fin, modifier l'article R. 431-2 du Code de la sécurité intérieure qui confie cette mission à la seule police nationale. Transférer à la gendarmerie nationale les petites circonscriptions de police jugées structurellement vulnérables par la Direction générale de la police nationale, en commençant par celles qui ne sont pas en mesure de remplir leurs missions opérationnelles.
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