Rejet 31 mars 2023
Annulation 16 avril 2025
Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 31 mars 2023, n° 2110065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 105 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis en raison d’un tir de projectile de lanceur de balles de défense lors d’une opération de maintien de l’ordre intervenue à Lyon le 20 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
1°) s’agissant de la responsabilité de l’Etat :
— à titre principal, sa responsabilité sans faute du fait du recours aux armes dangereuses est engagée à son égard dès lors que les lanceurs de balle de défense (LBD) comportent des risques exceptionnels, qu’il n’était aucunement visé par les mesure de police et se trouvait en retrait des manifestants ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité pour faute est engagée en raison des fautes commises par les services de police dès lors que :
* le policier ayant fait usage du LBD n’avait pas reçu une formation suffisante à l’utilisation de cet arme, cette insuffisance constituant une faute dans l’organisation du service,
* le policier a commis des fautes personnelles non détachables du service, d’une part, en ne procédant pas aux sommations d’usage prévues par les articles R. 431-2 et R .431-3 du code de la sécurité intérieure et, d’autre part, en ne rédigeant pas un compte-rendu suite à l’usage de son arme, ainsi que le prévoit la note de service DPM 18-15 du 4 mai 2018 ;
2°) s’agissant des dommages subis :
— ils sont la conséquence directe de l’usage du LBD par le policier municipal, le projectile l’ayant touché en plein visage et ayant entrainé des lésions qui sont en lien direct et certain avec le tir ;
— il a subi un préjudice professionnel en raison de la perte de son emploi d’intérimaire consécutivement aux arrêts de travail, aux interventions chirurgicales et à l’infirmité permanente résultant de la perte de son œil droit et du handicap en résultant ; il est dès lors fondé à obtenir le versement d’une somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice ;
— il est fondé à obtenir le versement d’une somme de 10 000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire :
* déficit temporaire total entre le 20 et le 23 juillet 2019 et entre les 12 et 14 novembre 20149,
* déficit temporaire partiel de 40 % du 24 juillet au 11 novembre 2019 puis à compter du 15 novembre 2019 au 16 décembre 2021 ;
— il est fondé à obtenir le versement d’une somme de 50 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, évalué à hauteur de 25% par l’expert ;
— il est fondé à obtenir le versement d’une somme de 50 000 en réparation du préjudice esthétique permanent ;
— il est fondé à obtenir le versement d’une somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur 7 par l’expert ;
— il est fondé à obtenir le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément qui résulte du renoncement à ses activités sportives.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— d’une part, le LBD, arme de force intermédiaire non létale, ne peut être considéré comme une arme dangereuse, ce qui exclut l’application de régime de responsabilité sans faute du fait du recours aux armes dangereuses, invoqué par le requérant ;
— en outre, il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre les tirs de LBD et les dommages subis par le requérant :
* l’expertise médicale dont se prévaut le requérant n’a pas été réalisée de manière contradictoire et émane d’un litige distinct porté devant la juridiction pénale,
* la seconde expertise médicale est sans équivoque quant à l’absence de certitude de lien de causalité entre les tirs de LBD et les dommages subis qui ont pu être causés par l’un des nombreux autres projectiles lancés,
* l’expertise balistique confirme que le requérant se trouvait à une distance lointaine du lieu où a été tiré le projectile qui ne disposait pas de l’énergie suffisante pour pouvoir l’atteindre, ainsi que l’a démontré la reconstitution,
* la blessure du requérant résulte vraisemblablement des très nombreux projectiles envoyés par les émeutiers situés à immédiate proximité du requérant ;
— d’autre part, la responsabilité pour faute ne saurait être retenue puisque le policier municipal était formé à l’usage du LBD, que les violences et voies de fait dont les forces de l’ordre étaient victimes ont pu justifier l’absence de sommations et, s’agissant du retard de rédaction d’un rapport, il est en tout état de cause sans lien direct avec le dommage du requérant ;
— enfin, la responsabilité de l’Etat au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne saurait être engagée en l’absence d’attroupement au sens de cet article, les exactions commises s’étant déroulées en rupture avec la manifestation festive et la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne saurait être davantage engagées en l’absence de liens de causalité direct et certain entre les blessures du requérant et les tirs de flash-ball ;
— si l’existence d’un lien de causalité devait être retenue, le comportement du requérant est de nature à exonérer totalement l’Etat de sa responsabilité en raison de la faute consistant à se maintenir aux côtés d’individus particulièrement dangereux et déterminés ;
— s’agissant de l’indemnisation des préjudices, la réalité du préjudice professionnel n’est pas établie, la somme allouée à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait dépasser 2 383.40 euros, la somme de 8 000 euros s’agissant des souffrances endurées, la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, le préjudice d’agrément n’étant pas démontré.
Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2108529 du 17 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande d’expertise de M. B et a désigné le docteur D en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise du docteur D déposé le 10 août 2022 ;
— l’ordonnance n° 2108529 du 29 août 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à 3 293 euros et les a mis à la charge de M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M Pineau,
— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,
— et les observations de Me Noel, représentation de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2019, à Lyon et sur le territoire de communes limitrophes, à l’occasion de la finale de la « Coupe d’Afrique des nations », une opération de maintien de l’ordre a été mise en place. M. B, présent à Lyon après la fin de la retransmission de cette finale, a été victime d’une blessure à l’œil, le 20 juillet 2019 vers 1 heure 40, puis a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transféré à l’hôpital Edouard Herriot, dans le courant de la nuit où il a dû subir une première intervention chirurgicale et où il est demeuré, jusqu’au 23 juillet suivant. Le 21 juillet 2019, l’intéressé a déposé plainte pour violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’une mutilation ou infirmité permanente lors d’une manifestation sur la voie publique. Par une ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 novembre 2019, la vice-présidente chargée de l’instruction a désigné le Docteur A, médecin légiste, afin de procéder à une expertise médicale dont le rapport a été remis le 20 août 2020. Par un courrier réceptionné par les services de la préfecture du Rhône, le 24 août 2021, M. B a présenté une demande tendant à obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant des blessures intervenues le 20 juillet 2019. Le préfet du Rhône a, par un courrier du 8 octobre 2021, informé l’intéressé de ce qu’en l’absence de date de consolidation de sa blessure, l’évaluation du montant de ses préjudices n’était pas possible et que l’instruction de sa demande était suspendue jusqu’à réception d’un nouveau rapport d’expertise. Le 25 octobre 2021, M. B a saisi le juge des référés du tribunal qui, par une ordonnance du 17 janvier 2022, a ordonné une expertise aux fins de déterminer notamment si les blessures pouvaient avoir été causées par le tir allégué de LBD, d’examiner les blessures, lésions, affections résultant de ce tir, de déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. B et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices. Un rapport d’expertise a été rendu le 10 août 2022 par le Dr D. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 105 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces médicales produites, qu’au cours de la nuit du 19 juillet 2019, M. B ayant reçu un impact au visage, sera pris en charge par les pompiers puis évacué vers l’hôpital Edouard Herriot où il subira une intervention chirurgicale destinée à réparer la plaie cornéo-sclérale constatée à son arrivée à l’hôpital où un scanner a également permis de diagnostiquer une fracture pluri fragmentaire du plancher orbitaire. L’intervention chirurgicale n’ayant pas permis de restaurer l’acuité visuelle de l’intéressé, une seconde intervention sera réalisée pour procéder à l’énucléation de l’œil, entre les 12 et 14 novembre 2019. Faisant suite à la plainte déposée par M. B, lors de l’enquête conduite par l’inspection générale des services de la police nationale (IGPN), l’exploitation des images de vidéo-surveillance permettra d’établir que la blessure subie par M. B était intervenue aux alentours de 1 heure 44, quai Gailleton, qu’un véhicule de la police municipale se trouvait alors à proximité et que l’un des policiers présent dans ce véhicule avait fait usage à quatre reprises d’un lanceur de balle de défense (LBD) en direction d’un groupe d’émeutiers qui menaçaient les policiers et lançaient en leur direction des projectiles nombreux et divers. Ainsi, le requérant qui soutient que sa blessure à l’œil serait la résultante de l’un de ces tirs de LBD, l’expertise médicale conduite par le Dr A suite à l’ordonnance du 19 novembre 2019 du tribunal judiciaire de Lyon ayant relevé que ses lésions ophtalmologiques et osseuses étaient totalement compatibles avec une atteinte par projectile de flash-ball, recherche, à titre principal, la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de l’utilisation d’armes présentant des risques exceptionnels et, à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat en raison des fautes commises par les services de police au cours de l’opération du 19 juillet 2019 et sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il estime être en lien direct et certain avec le tir de LBD dont il a été victime.
3. Il résulte de l’expertise médicale conduite par le docteur A et de celle réalisée par le docteur D que les lésions constatées sur M. B, à son arrivée à l’Hôpital Edouard Herriot ainsi que leurs évolutions vers une énucléation, présentent des caractéristiques totalement compatibles avec celles pouvant être provoquées par une balle de lanceur de balle de défense. Toutefois, l’expertise balistique ordonnée, le 7 avril 2022, par le tribunal judiciaire de Lyon qui donnera lieu à une reconstitution sur site, le 5 mai 2022 qui donnera lieu le 13 juillet 2022 à un rapport d’expertise produit par le préfet en défense, indique que les données de vidéo-surveillance ont permis de retenir l’existence d’une distance d’environ 57 mètres entre M. B, lequel a confirmé son positionnement à proximité d’un lampadaire, et l’agent de police municipale ayant utilisé un LBD. Ce rapport précise que, lors de la reconstitution, un tir de LBD a été réalisé avec le matériel et les munitions dont disposait le policier lors de la nuit du 19 au 20 juillet 2019 et que ce tir a permis de relever la présence du projectile à 17,60 mètres du tireur et celle de la bourre à 22,99 mètres, constat démontrant que la balle ne dispose pas d’une énergie suffisante pour parcourir la distance qui séparait alors M. B et ledit policier municipal ayant fait usage de son LBD en réponse aux jets de projectiles en direction du véhicule de la police municipale qu’il conduisait et qui avait été repéré et pris pour cible par les émeutiers alors qu’il se dirigeait vers l’hôtel Sofitel où la police nationale avait sollicité des renforts. Il résulte ainsi de l’instruction et précisément des relevés effectués lors de la reconstitution que, compte tenu de l’insuffisante énergie des balles de LBD pour parcourir la distance importante séparant le tireur de M. B et l’atteindre en conséquence au visage, les lésions oculaires du requérant ne peuvent pas avoir été provoquées par l’impact d’un des quatre projectiles de LBD tirés par le policier municipal vers
1 heures 44, le 20 juillet 2019. En outre, il résulte également de l’instruction, et notamment de l’exploitation des vidéosurveillances, que les échauffourées se déroulant au moment où M. B a été blessé, ont donné lieu aux jets de multiples projectiles (boules de pétanque, pierres, canettes, bouteille en verre). A cet égard, si les images captées par la caméra implantée place Antonin Poncet ont permis d’identifier M. B sur les lieux, elles ont également permis de constater non seulement sa proximité avec un groupe d’émeutiers mais également, à l’instant où, sur les images, M. B semble avoir reçu un impact au visage, le fait que deux projectiles aient été lancés en direction de la chaussée sud de la place Antonin Poncet, par deux individus situés devant le requérant. Enfin, si les deux expertises médicales précitées ont relevé que les blessures du requérant étaient totalement compatibles avec celles pouvant être causées par un tir de LBD, le docteur D a néanmoins relevé qu’elles étaient également identiques aux blessures pouvant être la conséquence de jets violents d’objets contondants, de coups de poings directs, de jets de loin, de bouteilles de verre ou de pierres.
4. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices dont M. B demande réparation auraient un lien direct et certain avec l’intervention des services de police et les quatre tirs de LBD effectués par les agents de la police municipale, la nuit du 19 au 20 juillet 2019, place Antonin Poncet, à Lyon. Ainsi, les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. Par l’ordonnance susvisée du 29 août 2022, les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur D ont été mis à la charge de M. B. Dans les circonstances particulières de l’espèce, ces frais doivent être mis pour moitié à la charge définitive de M. B et pour moitié à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 293 euros sont mis pour moitié à la charge définitive de M. B et pour moitié à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie du jugement sera adressée à la préfète du Rhône.
Copie du jugement sera adressée au docteur D, expert.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
N. Pineau
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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