Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
I. - Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République.
Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l'objet d'une formation, initiale et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d'exercer leurs fonctions de manière irréprochable.
II. - Pour l'application du présent code de déontologie, le terme : "policier" désigne tous les personnels actifs de la police nationale, ainsi que les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou dans un établissement public concourant à ses missions et le terme : "gendarme" désigne les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 434-3 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, […] Aux termes de l'article R. 434-12 de ce code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, […]
[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 3. […] Aux termes de l'article R. 434-3 du code de la sécurité intérieure, […] Aux termes de l'article R. 434-8 de ce code : « Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque qui n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaitre, sous quelque forme que ce soit, […]
[…] 3. […] Par ailleurs aux termes de l'article R. 434-3 du code de la sécurité intérieure, […] Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : « I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ». […]
Les sources du code de déontologie de la police nationale Selon l'article R. 434-3 du code de la sécurité intérieure, […] Elles s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles les policiers sont soumis. […] A ce titre l'article R.434-8 du code de de la sécurité intérieure dispose que : « Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, […] les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions ». Principe n°6 : Le Devoir d'Assistance et de Secours Les forces de l'ordre ont l'obligation de porter assistance aux personnes en danger. […] Principe n°10 : Le Devoir de Réserve Conformément à l'article 434-29, […]
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