Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2200040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Devers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois, dont douze avec sursis ;
2°) d’annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle la préfète de la Creuse a procédé au retrait de son habilitation secret défense.
Il soutient que :
— la décision du 10 novembre 2021 repose pour partie sur des faits erronés ;
— la décision du 20 août 2020 doit être annulée pour les mêmes motifs ;
— s’il reconnaît avoir consulté irrégulièrement des fichiers de police et transmis à des tiers des informations qu’ils contenaient, la sanction est disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 20 août 2020 portant retrait de l’habilitation secret défense du requérant sont tardives et dépourvues de moyens permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, gardien de la paix affecté au service départemental du renseignement territorial de la Creuse depuis 2006, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire aboutissant, par un arrêté du 10 novembre 2021, à son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont douze avec sursis. Il demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 20 août 2020 par laquelle la préfète de la Creuse a procédé au retrait de son habilitation secret défense.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 20 août 2020 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la préfète de la Creuse du 20 août 2020 par laquelle elle a procédé au retrait de l’habilitation secret défense de M. B lui a été notifiée le 21 août 2020 et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Par suite, les conclusions de la requête enregistrées le 10 janvier 2022 contre cette décision sont tardives et manifestement irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 10 novembre 2021 :
4. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () troisième groupe : – () la rétrogradation – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans () ».
5. Aux termes de l’article R. 434-3 du code de la sécurité intérieure, qui s’insère au sein des dispositions constituant le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale : « Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie () définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l’exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s’appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis () ». Aux termes de l’article R. 434-8 de ce code : « Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s’abstient de divulguer à quiconque qui n’a ni le droit, ni le besoin d’en connaitre, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l’exercice ou au titre de ses fonctions ». Aux termes de l’article R. 434-21 du même code : « Sans préjudice des exigences liées à l’accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d’enquêtes administratives ou judiciaires. A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l’utilisation des traitements de données à caractère personnel. Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d’entre eux, telles qu’elles sont définies par les textes les régissant, et qu’il est tenu de connaître ». Aux termes de l’article R. 434-27 du même code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, fonctionnaire expérimenté alors en charge de la thématique « Islam de France » au sein du service départemental du renseignement territorial de la Creuse, a entretenu dans le cadre de ses fonctions des relations régulières avec certains membres de la communauté turque de Bourganeuf. Il lui est reproché d’avoir manqué de discernement en forgeant progressivement des liens d’amitiés, notamment avec le responsable de cette communauté, au point d’être invité à toutes les festivités organisées par l’intermédiaire de ce dernier et d’altérer, par ces circonstances, son impartialité et ses qualités d’analyse. Ainsi, sans avoir reçu la moindre information du requérant, sa hiérarchie a découvert suite à la publication d’un article du Canard enchaîné en mars 2019 l’existence d’une potentielle dérive de certains membres de la communauté turque de Bourganeuf vers le mouvement extrémiste et nationaliste des « loups gris ». Il a également intercédé en faveur du nouvel imam et du nouvel instructeur de cette communauté dans le cadre de leurs demandes d’attribution de logements mais n’a pas jugé utile d’informer sa hiérarchie des pressions communautaristes qui auraient été exercées par ces personnes. Il lui est également reproché d’avoir manqué à son obligation de loyauté le 29 novembre 2019 après avoir envoyé et commenté auprès d’un membre de la communauté musulmane un article de journal intitulé « contre l’islamisme » en faisant part de ses commentaires tendancieux sur l’orientation politique du gouvernement dans sa lutte contre la radicalisation. Surtout, il reconnaît avoir consulté au moins à dix-neuf reprises entre le 14 octobre 2019 et le 12 mai 2020, sans nécessité de service, le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), le système d’immatriculation des véhicules (SIV) et le système national des permis de conduire (SNPC) et d’avoir communiqué des informations confidentielles qu’ils contenaient au responsable de la communauté turque de Bourganeuf, faits pour lesquels il a été condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Guéret le 6 octobre 2022. Ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, la sanction d’exclusion temporaire de vingt-quatre mois, dont douze avec sursis n’est pas disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises par M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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