Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.
En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.
Ainsi, l'article R. 434-12 du CSI énonce que le policier ne se départ de sa dignité « en aucune circonstance » et qu'il doit s'abstenir, même en dehors du service, de tout acte de nature à nuire à la considération portée à l'institution. Et surtout, l'article R. 434-29 précise que 1 Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Après avoir évoqué sa propre expérience militaire, il a certes, de façon totalement inacceptable, assimilé les terroristes à des « combattants » dont il respectait le courage 12 . […]
Lire la suite…[…] en particulier, l'article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure (CSI), dont le troisième alinéa dispose que le policier ou le gendarme« veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, […] ainsi qu'aux personnels de l'administration pénitentiaire et de l'éducation nationale. […] La gendarmerie nationale étant instituée pour « l'avantage de tous », selon les dispositions de valeur constitutionnelle de l'article 12 de la Déclaration de 1789, le gendarme doit toujours agir de façon exemplaire que ce soit en mission ou en dehors du service. Du reste, […] c'est le manquement au devoir de dignité du gendarme, consacré par l'article R. 434-12 du CSI, […]
Lire la suite…[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2020 et le 11 octobre 2021, […] L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : » () II. – Le policier () exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () « . […] Aux termes de l'article R. 434-12 de ce code : » Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / (). […]
[…] Aux termes de l'article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure : « II. […] Aux termes de l'article R. 434-12 de ce code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. […] 12. […]
[…] 12. […] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier () ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, […] Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». L'article R. 434-14 du même code dispose : « Le policier () est au service de la population. / () Respectueux de la dignité des personnes, […]
R. 434-12 du Code de la sécurité intérieure). Au-delà, les policiers ont surtout violé l'obligation de respecter et de protéger les personnes privées de liberté, imposée par l'article 434-17 du Code de la sécurité intérieure. Celui-ci dispose que « Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne ».
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