Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2400929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2024, 20 décembre 2024 et
26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Delgenes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office.
Il soutient que :
En ce qui concerne les faits survenus le 28 février 2022 :
- il n’a pas sorti le canon de l’arme de l’étui ;
- aucune suite particulière n’a été donnée à cet incident et aucune personne n’a été menacée, ni en situation de danger.
En ce qui concerne les faits survenus le 9 mars 2022 :
- il a effectué une recherche, le 14 mars 2022, sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV) afin de connaître l’adresse d’un automobiliste avec lequel il avait eu un accident de la circulation le 9 mars 2022 et s’est ensuite rendu à son domicile dans la soirée, en tenue d’uniforme, pour effectuer un constat amiable, ces faits ne sont pas fautifs et ne peuvent fonder
la décision contestée.
En ce qui concerne les faits survenus le 30 mars 2022 :
- le coup de pied qu’il aurait porté au niveau de la cuisse de la personne interpellée pour jets de projectiles n’est pas fautif ;
- le fait incriminé n’a entrainé aucune blessure et aucune plainte n’a été déposée.
En ce qui concerne le caractère disproportionné de la sanction disciplinaire prononcée :
- ses notations ainsi que les attestations produites attestent de ses qualités professionnelles et de son dévouement dans ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2026 par une ordonnance
du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, gardien de la paix, a été affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Sedan à compter du 1er septembre 2020, puis à la CSP de Charleville-Mézières à compter du 20 février 2023. A la suite de trois procédures internes engagées à son encontre pour des faits survenus les 28 février 2022, 14 mars 2022 et 30 mars 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une enquête administrative diligentée par la direction départementale de la sécurité publique des Ardennes. Par un arrêté du 23 février 2024 pris après un avis émis par le conseil de discipline le 14 avril 2023,
le ministre de l’intérieur a prononcé la mise à la retraite d’office, par mesure disciplinaire,
de M. A…. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d’office ; / b) la révocation ».
3. En vertu de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Ainsi, le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction
si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s’ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
4. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou
le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Aux termes de l’article
R. 434-14 du même code : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ». Aux termes de l’article
R. 434-14 du même code : « Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. (…) Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. (…) ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les faits commis par M. A…,
les 28 février 2022, 14 mars 2022 et 30 mars 2022, ont donné lieu à des enquêtes administratives. S’agissait des faits survenus le 28 février 2022, si le requérant soutient qu’il n’a pas pointé son arme en direction d’une policière adjointe, il a néanmoins reconnu avoir sorti son arme de service à l’intérieur des locaux du commissariat de Sedan, à proximité immédiate de deux de ses collègues, en dehors de toute considération réglementaire et avoir tenu les propos suivants : « Ne rigole pas trop je suis armé ». S’agissant des faits commis le 9 mars 2022, il ressort des pièces du dossier qu’après un accident de la circulation impliquant un autre véhicule, M. A…, a quitté précipitamment le conducteur concerné, qu’il a consulté, le 14 mars 2022 après son service,
le fichier du système d’immatriculation des véhicules (SIV) afin d’obtenir l’adresse de l’automobiliste concerné et qu’il s’est rendu au domicile de celui-ci, en uniforme, afin de rédiger le constat amiable. En ce qui concerne les faits survenus le 30 mars 2022, il ressort des éléments recueillis lors de l’enquête administrative disciplinaire que M. A…, qui avait eu un différend dans l’enceinte du commissariat de Sedan avec une personne interpellée pour des jets de projectiles, l’a conduit en direction de la salle de fouille en le tenant fermement par le bras et lui a porté un coup de pied au niveau de la cuisse, sans aucune nécessité. Ces faits qui sont établis par les pièces du dossier caractérisent des manquements de M. A… à ses obligations professionnelles d’exemplarité et d’abstention de tout comportement de nature à porter atteinte à la considération portée à la police nationale et, plus généralement, à l’administration. Dès lors,
les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
7. Il appartenait à l’autorité administrative de tenir compte des antécédents disciplinaires de M. A…, notamment quatre blâmes prononcés les 25 janvier 2006, 26 janvier 2007,
9 juin 2011 et 17 juin 2013, un abaissement d’échelon à compter du 1er octobre 2007 pris par arrêté ministériel du 26 juin 2007 et une exclusion temporaire de fonctions de 15 mois dont 12 avec sursis prise par arrêté ministériel du 15 janvier 2016. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis dans un bref délai d’un mois et deux jours, incompatibles avec la nature des fonctions de policier exercées par M. A…, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre la sanction du 4ème groupe de mise
à la retraite d’office, dès lors qu’un tel comportement rendait impossible le maintien de l’intéressé dans la fonction publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées
par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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