Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1775 du 29 décembre 2020 - art. 1
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif, ou revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum avec l'emploi exclusif de munitions de service de calibre 38 Spécial à projectile expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
d) Pistolets à impulsions électriques ;
e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
2° a et b de la catégorie D :
a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
c) Projecteurs hypodermiques ;
3° 3° de la catégorie C :
Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.
Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.
L'article R 511-12 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que les agents de police munipale sont autorisés à porter et utiliser ces armes dites de force intermédiaire à létalité réduite. Par ailleurs, l'article R511-28 du même code impose aux forces de police municipale d'utiliser uniquement des PIE dotés d'un système d'enregistrement « vidéo et sonore » associé au viseur. Les modèles de première et deuxième génération ont été dotés d'une batterie amovible dans laquelle était incorporée une caméra qui permettait de respecter la restriction prévue à l'article 511-28 du CSI. […] Sans révision de l'article R511-28 du CSI, […]
Lire la suite…[…] a abandonné les modèles de première génération (26P et X2) qui possédaient, comme le prescrit l'article R511-28 du code de la sécurité intérieure, […] mais pas la police municipale, comme le prévoit pourtant l'article R511-12 du code de la sécurité intérieure (CSI). […] La difficulté signalée dans la question, liée à la cessation de la commercialisation de tels équipements, […] afin d'éviter que les collectivités se trouvent dans l'impossibilité de se procurer de nouveaux modèles de PIE, l'article R. 511-28 du Code de la sécurité intérieure a été modifié par le décret n°2022-1409 du 7 novembre 2022, sa nouvelle rédaction permettant désormais aux collectivités de recourir à d'autres modèles de PIE, […]
Lire la suite…[…] par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants, produits depuis 2015 : 1) les rapports, prévus à l'article R511-28 du code de la sécurité intérieure, sur l'emploi des pistolets à impulsion électrique des polices municipales ; 2) les rapports, […] La commission relève, d'une part, qu'aux termes de l'article R511-28 du code de sécurité intérieure : « (…) Chaque usage d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R511-12 [pistolets à impulsions électriques] fait l'objet d'un rapport à l'attention du maire, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme. […]
[…] En ce qui concerne l'arrêté du 12 juillet 2022 : […] Enfin, aux termes de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure : " Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes : ¨ 1°, 3°, […] () « . Aux termes de l'article R. 511-19 du même code : » L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux 1°, […] Aux termes de l'article R. 511-22 du même code : » La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6. ".
[…] par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants, produits depuis 2015 : 1) les rapports, prévus à l'article R511-28 du code de la sécurité intérieure, sur l'emploi des pistolets à impulsion électrique des polices municipales ; 2) les rapports, […] la commission relève, d'une part, qu'aux termes de l'article R511-28 du code de sécurité intérieure : « (…) Chaque usage d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R511-12 [pistolets à impulsions électriques] fait l'objet d'un rapport à l'attention du maire, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme. […]
L'article R. 511-12 du Code de la sécurité intérieure relatif à l'armement des agents de police municipale ainsi que le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation sont modifiés pour prendre en compte l'évolution de la nomenclature des armes. Le texte clarifie notamment l'utilisation des générateurs d'aérosols. « Les agents de police municipale sont autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter ».
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