Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 15 mai 2025, n° 2202847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2022, le 15 décembre 2023, et le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes de produire l’ensemble des documents nécessaires à la comparaison dans le détail de la valeur de sa candidature pour accéder au cadre d’emplois des chefs de service de police municipale par voie de promotion interne avec celle du candidat retenu ;
2°) d’annuler l’arrêté de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes du 12 juillet 2022 fixant la liste d’aptitude des candidats pour l’accès au cadre d’emplois des chefs de service de police municipale par voie de promotion interne pour la session de 2022 « ne retenant pas sa candidature » ;
3°) d’enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes de prendre un nouvel arrêté fixant la liste d’aptitude des candidats pour l’accès au cadre d’emplois des chefs de service de police municipale par voie de promotion interne pour la session de 2022 et retenant sa candidature, dans un délai d’un mois, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes à lui verser la somme totale de 7 700 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 12 juillet 2022, et ce, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 juillet 2022 :
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— le seul candidat retenu sur la liste d’aptitude ne satisfaisait pas aux obligations de
10 jours de formation continue obligatoire pour être autorisé à déposer un dossier de candidature ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation compte tenu de la valeur professionnelle comparée du candidat retenu avec les siennes, au regard des critères d’examen des candidatures fixés par les lignes directrices de gestion et détaillés au moyen d’un tableau ;
— il est également entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 2 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de la police municipale, en tant qu’il ouvre un poste de chef de service de la police municipale au profit de la commune de Capbreton au détriment de celle de Sanguinet ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnité :
— la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes est engagée en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 12 juillet 2022 ;
— il a subi un préjudice financier du fait de la perte du traitement, d’environ 300 euros mensuels à compter du 1er août 2022, auquel il aurait pu prétendre en qualité de chef de service de la police municipale de Sanguinet ;
— il a subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023, le 25 janvier 2024,
le 5 avril 2024 et le 18 avril 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, représenté par le cabinet HMS Atlantiques Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions aux fins de production des éléments relatifs à la candidature de l’agent retenu :
— seuls les documents et les extraits de documents non couverts par un secret garanti par la loi sont communiqués par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes ;
— la demande de produire le procès-verbal de la commission validant la nomination de l’autre agent est infondée, la saisine de la commission administrative paritaire n’étant plus nécessaire depuis la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
— les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’erreur d’appréciation quant à l’ouverture du poste de chef de service de la police municipale à Capbreton plutôt qu’à Sanguinet sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnité :
— les préjudices allégués sont sans lien avec l’illégalité alléguée de l’arrêté du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
— le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
— le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ;
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Saint-Martin, représentant M. B, et de Me Cazcarra, représentant le centre de gestion de la fonction publique des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. Après une carrière de sous-officier de l’armée de l’air du 19 septembre 1989 au
1er mars 2006, M. B a été nommé gardien de police municipale stagiaire à compter de cette dernière date par un arrêté du maire de Sanguinet du 9 mars 2006, puis titularisé à compter du
1er mars 2007 par un arrêté de cette même autorité du 28 mai 2007, avant d’être promu brigadier-chef principal à compter du 31 décembre 2012. Par arrêté du 12 juillet 2022, le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Landes a fixé la liste d’aptitude, au titre de la promotion interne, au grade de chef de police municipale, sans retenir la candidature de M. B. La requête de ce dernier doit être regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022 et la condamnation du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Landes à lui réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes du 2° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié par l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires () pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : () 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. (). ». Aux termes de l’article L. 523-5 du même code : « Sans préjudice des dispositions du 1° de l’article L. 451-9 et de l’article L. 261-2, les listes d’aptitude mentionnées à l’article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale : () 2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d’emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale. / Ces listes ont une valeur nationale. / Le nombre de fonctionnaires territoriaux inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre d’emplois pouvant être effectivement pourvus. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Les recrutements dans le premier grade interviennent : / () 2° Après inscription sur une liste d’aptitude établie en application des dispositions () du 2° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Les conditions d’inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois relevant du présent décret. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale, dans sa version applicable au litige : « Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d’emplois de police municipale de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret. / Ce cadre d’emplois comprend les grades de chef de service de police municipale () ». Aux termes de l’article 6 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Les recrutements opérés au titre des 1° et 2° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de chef de service de police municipale selon les modalités prévues au 2° de l’article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes. / Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé : () / 2° Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale titulaires du grade de brigadier-chef principal ou de chef de police comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois en position d’activité ou de détachement. / () »
4. En outre, aux termes de l’article L. 421-6 du code général de la fonction publique : « L’agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables. ». Aux termes de l’article L. 422-21 du même code : " La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale compte : / 1° La formation d’intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, constituée par : / () / b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité; / 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial ; / 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; / () « . Aux termes de l’article L. 422-28 du même code : » Les agents territoriaux sont astreints à suivre les actions () de professionnalisation mentionnées au 1° de l’article L. 422-21 () ". Aux termes de l’article
L. 511-2 du code de sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale () ». Aux termes de l’article L. 511-6 du même code : « Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511-2reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer. () ». Aux termes de l’article R. 511-35 du même code : « En application de l’article L. 511-6 () les membres du cadre d’emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans. » Aux termes de l’article R. 511-36 du même code : « La formation continue obligatoire mentionnée à l’article R. 511-35 a pour objet de permettre aux directeurs, aux chefs de service et aux agents de police municipale le maintien ou le perfectionnement de leur qualification professionnelle et leur adaptation à l’exercice de leurs fonctions en tenant compte de l’évolution de l’environnement juridique, social, culturel et technique des missions de sécurité dévolues aux polices municipales./ Elle porte notamment sur la mise à jour des connaissances dans les différents domaines traités au cours de leur formation initiale d’application. ». Aux termes de l’article 6 du décret du 21 avril 2011, dans sa version applicable au litige : « () / L’inscription sur les listes d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois d’origine, la formation continue obligatoire prévue à l’article L. 412-54 du code des communes et dont l’objet et les modalités sont fixés par le décret du 20 janvier 2000 susvisé. ». Aux termes de l’article 21 du décret du 5 juillet 2013, dans sa version applicable au litige : « Les conditions fixées par chaque statut particulier pour l’inscription sur une liste d’aptitude en application de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s’apprécient au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est établie ladite liste. ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour être inscrit sur la liste d’aptitude au grade de chef de service de la police municipale au titre de la promotion interne, les agents de police municipale doivent justifier avoir réalisé au moins dix jours de formation continue obligatoire dispensée par le centre national de la fonction publique territoriale qui doivent nécessairement se décompter au cours des cinq années précédant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle est établie la liste d’aptitude.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure : " Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes : ¨ 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B : () e) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; ¨ 2° a et b de la catégorie D : / a) Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa », matraques ou tonfas télescopiques ; () « . Aux termes de l’article R. 511-19 du même code : » L’autorisation de port d’une arme mentionnée aux 1°, a du 2° et 3° de l’article R. 511-12 ne peut être délivrée qu’aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale. () « . Aux termes de l’article R. 511-21 du même code : » Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux 1°, a du 2° et 3° de l’article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l’article R. 511-22. () « . Aux termes de l’article R. 511-22 du même code : » La formation préalable à l’autorisation de port d’arme mentionnée à l’article R. 511-19 et la formation d’entraînement mentionnée à l’article R. 511-21 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l’article L. 511-6. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le seul candidat retenu sur la liste d’aptitude en litige a suivi quatre actions de formation statutairement obligatoires au cours de la période comprise entre 2017 et 2022, dont deux relevaient de la réglementation relative au port d’armes et ont été assurées dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure, à savoir une formation d’entraînement au maniement des bâtons de police et des générateurs aérosols incapacitants ou lacrymogènes organisée le 8 février 2022, soit postérieurement au
1er janvier de l’année de l’établissement de la liste d’aptitude en litige, prévue par l’article
R. 511-21 du code de sécurité intérieure, et une formation préalable à l’armement prévue par l’article R. 511-19 du même code et organisée en deux sessions les 1er et 2 avril 2019 et les
16 et 17 mai 2019. Toutefois, ces formations imposées par la réglementation spécifique et indépendante relative au port d’armes ne sauraient être assimilées aux actions relevant de la formation obligatoire continue, au sens des articles R. 511-35 et R. 511-36 du code de sécurité intérieure. Ce même candidat a en revanche suivi deux autres formations au titre de la formation de professionnalisation obligatoire, en application de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure, à savoir celle organisée du 3 au 5 juin 2019, consacrée aux comportements suspects, et celle dédiée aux policiers municipaux travaillant en équipe opérationnelle, organisée du 10 au 13 septembre 2018. Il résulte ainsi des attestations afférentes aux deux seules formations continues obligatoires suivies par le candidat retenu, que ce dernier ne justifiait que d’une durée totale de sept jours de formation obligatoire continue sur la période de cinq ans précédant sa demande d’inscription sur la liste d’aptitude au grade de chef de service de la police municipale. Dans ces conditions, quand bien même la commune de Capbreton aurait indiqué dans le dossier du candidat retenu que cet agent était à jour de ses obligations de formation de professionnalisation, en l’absence de toute attestation délivrée par le centre national de la fonction publique territoriale certifiant l’accomplissement effectif de la formation obligatoire continue requise, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes était tenu, en application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 21 avril 2011, de refuser cette demande d’inscription sur cette liste d’aptitude au titre de l’année 2022. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, ni la demande de communication de documents sollicitée, l’arrêté de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes du 12 juillet 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
10. Il n’est pas contesté que l’unique candidat inscrit sur la liste d’aptitude en litige a été nommé chef de service de police municipale d’une collectivité territoriale le 1er novembre 2022. Il a dès lors été définitivement radié de cette même liste à la date de sa nomination. Il est également constant que, cette nomination n’ayant pas fait l’objet d’un recours contentieux, elle est devenue définitive. Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que six candidats au total avaient présenté leur candidature pour être inscrits sur la liste d’aptitude au grade de chef de service de la police municipale par voie interne au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes du 12 juillet 2022 n’implique pas que cette même autorité doive prendre un nouvel arrêté fixant une nouvelle liste d’aptitude pour l’accès à ce même cadre d’emplois par la même voie au titre de la même année en y inscrivant d’office M. B. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité et d’astreinte :
En ce qui concerne la responsabilité :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, l’arrêté de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes du 12 juillet 2022 est illégal. Par suite, cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de ce centre de gestion de la fonction publique territoriale.
En ce qui concerne les préjudices :
12. En premier lieu, la seule inscription sur la liste d’aptitude au grade de chef de service de la police municipale ne vaut toutefois ni nomination, ni recrutement. Par suite, le préjudice financier allégué par M. B tiré du manque à gagner résultant de sa qualité de chef de service de la police municipale de Sanguinet doit être écarté.
13. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, six candidats avaient présenté leur candidature pour être inscrits sur la liste d’aptitude au grade de chef de service de la police municipale par voie interne au titre de l’année 2022. M. B ne justifie donc pas d’un lien de causalité direct et certain entre l’illégalité de l’arrêté attaqué, qui ne retenait l’inscription que d’un seul candidat, et le préjudice moral allégué.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnité et d’astreinte de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes du 12 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes versera à
M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- Décret n°2011-444 du 21 avril 2011
- Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code des communes
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code général de la fonction publique
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