Article R515-3 du Code de la sécurité intérieure
Article R515-2
Article R515-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, […] En vertu de l'article R. 515-3 de ce code : « Les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… H…, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 13 février 2025, n° 2221370Rejet

[…] — la validation par la note de service en litige de la pratique d'ouverture des sacs poubelles ne répond pas aux dispositions éthiques et déontologiques du code de la sécurité intérieure, en particulier les articles R. 511-1, R. 515-3 et R. 515-7 et des textes régissant les agents verbalisateurs et porte atteinte à leur dignité et met en cause leur exemplarité. […] 2/2-3

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