Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 3
Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées :
1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce ;
2° Dans les conditions prévues par le II de l'article R. 313-44 du présent code et le II de l'article R. 2332-22 du code de la défense lorsque le vendeur est titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.
[…] — il n'a pas été invité à présenter ses observations avant que cet arrêté ne soit édicté, en méconnaissance des articles L. 312-9 et R. 312-10 du code de la sécurité intérieure ; […] Par lettre du 24 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder d'office sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui n'ont pas fait l'objet d'une demande et d'une décision préalable. […] Aux termes de l'article L. 312-10 de ce code, […] Aux termes de l'article R. 312-69 du code : » Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, […]