Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 25
I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur autre que mentionné à l'article R. 2332-21, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 se fait présenter par le demandeur :
1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;
2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire. Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, les autorisations correspondantes sont celles mentionnées à l'article R. 312-25 du même code.
II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18 ;
4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande ;
III. – Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :
1° Se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
2° Inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
3° Inscrire la cession sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18 ;
4° Rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.
Article R312-9 Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. […] Article R312-10 Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées : 1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce ; 2° Dans les conditions prévues par le II de l'article R. 313-44 du présent code et le II de l'article R. 2332-22 du code de la défense lorsque le vendeur est titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce. […]
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