Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 9
Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et des h, i , j, j bis et h bis de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25.
Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.
[…] Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B, représenté par M e Brouquières, demande à la cour : […] — le jugement attaqué qui méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ; […] — l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que les pièces du dossier établissent que les armes et les munitions ont été stockées par l'appelant dans un local qui n'était pas un lieu sécurisé répondant aux exigences posées par les articles L. 313-3 et R. 313-17 et R. 313-16 du code de la sécurité intérieure afin de se prémunir contre le risque de vol et d'intrusion ; il ne justifie pas d'un motif légitime pour transporter ces armes à son domicile.
Article R2332-24 L'autorisation de se livrer, […] à la fabrication et au commerce des armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 prévue aux articles R. 2332-5 à R. 2332-8 et délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale pour une durée maximale de cinq ans par le ministre de la défense constitue, […] l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure. […] Article R2332-25 S'il est détenteur d'armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 2332-24 prend les mesures de sécurité énoncées aux articles R. 313-16 et R. 313-17 du code de la sécurité intérieure.
Lire la suite…