Article R313-17 du Code de la sécurité intérieure
Article R313-16-1
Article R313-18
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes et au plus tard le 1er septembre 2023. Le II de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 2023 (NOR : IOMA2318619A) a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2023.

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Article R2332-24 L'autorisation de se livrer, […] à la fabrication et au commerce des armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 prévue aux articles R. 2332-5 à R. 2332-8 et délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale pour une durée maximale de cinq ans par le ministre de la défense constitue, […] l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure. […] Article R2332-25 S'il est détenteur d'armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 2332-24 prend les mesures de sécurité énoncées aux articles R. 313-16 et R. 313-17 du code de la sécurité intérieure.

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Décision1

1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 11 février 2025, 23TL01186, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B, représenté par M e Brouquières, demande à la cour : […] — le jugement attaqué qui méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ; […] — l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que les pièces du dossier établissent que les armes et les munitions ont été stockées par l'appelant dans un local qui n'était pas un lieu sécurisé répondant aux exigences posées par les articles L. 313-3 et R. 313-17 et R. 313-16 du code de la sécurité intérieure afin de se prémunir contre le risque de vol et d'intrusion ; il ne justifie pas d'un motif légitime pour transporter ces armes à son domicile.

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