Article R313-16-1 du Code de la sécurité intérieure
Article R313-16
Article R313-17

Entrée en vigueur le 7 septembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-894 du 5 septembre 2025 - art. 4 (V)

Les personnes physiques ou morales qui se livrent au commerce d'armes définies au I de l'article R. 311-1, et qui ne sont pas assujetties aux obligations de l'article R. 313-16 doivent afficher sur les lieux de vente et d'exposition l'interdiction de vente de ces armes aux mineurs.

Les modalités d'affichage et le contenu des messages sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Entrée en vigueur le 7 septembre 2025

NOTA

Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2025-894 du 5 septembre 2025, les personnes physiques ou morales auxquelles s'applique l'article R. 313-16-1 disposent d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les obligations prévues à ce même article.

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