Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Port et transport / Section 1 : Autorisation de port et de transport / Sous-section 2 : Situations particulières
Article R315-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-486 du 28 avril 2020 - art. 5
Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47.
Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois vaut décision de refus.
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend :
1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande, mentionnée au c du 7° de l'article R. 312-5 ;
2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation et un engagement personnel à poursuivre une pratique du tir selon la même périodicité et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'urgence le justifie, il peut être dérogé à l'obligation de fournir le justificatif de participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant la demande.
L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.
Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation des pièces mentionnées à l'article R. 312-4, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
Commentaires • 4
[…] le Conseil d'État a rendu une décision n° 450398, à mentionner aux tables du recueil Lebon, dont il ressort que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du ministre de l'intérieur refusant, sur le fondement de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), de faire droit à une demande d'autorisation de port d'une arme dont le port est interdit en vertu de l'article […] Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : » Le port des armes catégories A, B, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — le silence gardé sur la demande d'autorisation de port d'arme présentée sur le fondement de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure a donné naissance à une décision implicite d'acceptation ; il était donc titulaire d'une autorisation de port d'arme valable jusqu'au 16 décembre 2016 ;
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2. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 juin 2022, 450398
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du ministre de l'intérieur refusant, sur le fondement de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), de faire droit à une demande d'autorisation de port d'une arme dont le port est interdit en vertu de l'article L. 315-1 du même code.
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Le Conseil d'Etat confirme le rejet de la demande de port d'arme du maire de Plessis-Robinson.Le maire de Plessis-Robinson a sollicité du ministre de l'Intérieur, sur le fondement de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure, une autorisation de port d'arme de catégorie B, en raison d'un courrier comportant des menaces de mort à son encontre et dont l'expéditeur se présentait comme membre d'une organisation terroriste.La
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