Article R321-29 du Code de la sécurité intérieure
Article R321-28-1Article R321-30
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions3

1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 décembre 2021, 445560, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure : « Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur ». Le premier alinéa de l'article R. 321-29 du même code dispose que : « Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement » et l'article R. 321-39 du même code prévoit, dans sa rédaction alors applicable, […] Rendu le 29 décembre 2021.

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2CNIL, Délibération du 7 avril 2016, n° 2016-084

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-7 et R. 321-1 à R. 321-39 ; […] celles qui ont été condamnées et bénéficient de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquelles a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ; […] La Commission relève également que, conformément aux dispositions de l'article R. 321-29 du CSI, le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation et à la réglementation applicable. […]

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3CAA de LYON, 6ème chambre, 25 août 2020, 19LY00826, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le code de la sécurité intérieure ; […] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code de sécurité intérieure : « Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur. ». Le premier alinéa de l'article R. 321-29 du même code, dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions en litige, dispose : « Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation et à la réglementation applicable. […]

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