Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4
Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction et, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le représentant légal de la société exploitant le casino veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 321-39 :
1° Procéder à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux ;
2° Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle ;
3° Conserver dans l'établissement les pièces de comptabilité spéciale des jeux et les pièces de la comptabilité commerciale. Pour les casinos régis par l'article L. 321-3, lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.
[…] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure : « Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur ». Le premier alinéa de l'article R. 321-29 du même code dispose que : « Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement » et l'article R. 321-39 du même code prévoit, dans sa rédaction alors applicable, […] Rendu le 29 décembre 2021.
[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-7 et R. 321-1 à R. 321-39 ; […] celles qui ont été condamnées et bénéficient de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquelles a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ; […] La Commission relève également que, conformément aux dispositions de l'article R. 321-29 du CSI, le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation et à la réglementation applicable. […]
[…] – le code de la sécurité intérieure ; […] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code de sécurité intérieure : « Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur. ». Le premier alinéa de l'article R. 321-29 du même code, dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions en litige, dispose : « Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation et à la réglementation applicable. […]