Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7.
Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
- 30 mars 2023 - n°2102483 Demande d'annulation de la délibération portant avertissement à l'encontre de la Sté TOTAL MARKETING FRANCE relatif aux manquements tirés de la méconnaissance des articles R. 612-9 et R.612-20 du CSI sur le site de LESPINASSE (31) Accédez aux conclusions du rapporteur public Accédez au jugement 18 octobre 2019 - n°1705594 Fermeture des établissements recevant du public - Responsabilité Accédez aux conclusions du rapporteur public Accédez au jugement 25 mars 2019 – n° 1800142 Expulsion d'un étranger : actualité de la menace à l'ordre public Accédez aux conclusions du rapporteur
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