Article R612-27 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 2-1, I (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 est exercée avec l'usage d'un chien, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :
1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;
2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
3° A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2023
5 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 11 janvier 2019

[…] – d'un certificat ou diplôme inscrit au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure et il justifie de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ;

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