Article D613-66 du Code de la sécurité intérieure
Article D613-65
Article D613-67
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1

1Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 30 juillet 2024, n° 20/00444

[…] — qu'en raison de l'absence d'imputabilité financière prévue par les dispositions de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale il s'en déduit l'absence de responsabilité de l'employeur, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée ; […] Attendu qu'il s'en suit que la SAS [4] ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article R.613-32 du code de la sécurité intérieure ; […] Attendu que les articles D.613-66 et D.613-67 du code de la sécurité intérieure détaillent les équipements de sécurité passive qui doivent être déployés s'agissant de leurs locaux desservis par les transporteurs de fonds ;

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