Article D613-66 du Code de la sécurité intérieure
Article D613-65Article D613-67
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions2

1Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 30 juillet 2024, n° 20/00444

[…] — qu'en raison de l'absence d'imputabilité financière prévue par les dispositions de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale il s'en déduit l'absence de responsabilité de l'employeur, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée ; […] Attendu qu'il s'en suit que la SAS [4] ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article R.613-32 du code de la sécurité intérieure ; […] Attendu que les articles D.613-66 et D.613-67 du code de la sécurité intérieure détaillent les équipements de sécurité passive qui doivent être déployés s'agissant de leurs locaux desservis par les transporteurs de fonds ;

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[…] - cet arrêté, qui a le caractère d'une décision individuelle, ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - l'emplacement réservé, qui ne répond pas aux exigences des articles D. 613-66 et D. 613-69 du code de la sécurité intérieure, ne pouvait pas lui être imposé ; - le détournement de pouvoir est constitué dès lors que la commune n'a poursuivi que son intérêt financier ; - la somme demandée est disproportionnée par rapport aux avantages retirés.

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