Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2013, n° 12/14338
TGI Paris 29 juin 2012
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CA Paris
Infirmation 25 octobre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'auteur et présomption de coauteur

    La cour a estimé que l'appelante ne peut se prévaloir de cette présomption, car elle n'a pas prouvé sa participation à l'élaboration de chaque photographie et son nom a été mentionné en qualité de styliste, non d'auteur.

  • Rejeté
    Participation créative

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas démontré un apport créatif original dans la réalisation des photographies, qui reflètent principalement la personnalité du photographe.

  • Rejeté
    Exploitation non autorisée des photographies

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante n'a pas prouvé sa qualité de coauteur et donc son droit à des dommages intérêts pour contrefaçon.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la procédure ne revêtait pas un caractère manifestement abusif et a rejeté la demande reconventionnelle de l'intimée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris selon lequel Madame F X C n'a pas réussi à prouver qu'elle était coauteur des photographies litigieuses. Elle a également été condamnée à payer à Monsieur T-U A et à la société Sucré Salé une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a estimé que les commissions versées à Madame F X C pour ses prestations de stylisme excluaient toute revendication de droits d'auteur. La cour a souligné qu'en la mentionnant comme styliste dans les publications, Madame F X C ne peut prétendre être coauteur des photographies. De plus, elle n'a pas réussi à apporter la preuve de sa participation à l'élaboration de chaque photographie ni de l'originalité de son apport. La cour a donc débouté Madame F X C de l'ensemble de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 oct. 2013, n° 12/14338
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/14338
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2012, N° 10/02907

Texte intégral

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