Article R617-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/01/2018
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Version29/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 8, ecqc le titre I (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 du présent code, de contrevenir aux dispositions des articles R. 612-18, R. 613-1, R. 613-3, R. 613-4, R. 613-5 et R. 613-16 du même code.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

A côtés des différentes peines susmentionnées susceptibles d'être prononcées, l'article R. 617-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit plusieurs contraventions en cas de non-respect des dispositions précitées. […] #8217;est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 du Code de la sécurité intérieure, lorsque ceux-ci sont relatifs aux activités mentionnées aux 1o à 3o de l'article L. 611-1 dudit Code. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 janvier 2023, n° 21/00696
Infirmation partielle

[…] Cela ne suffit néanmoins à déclasser la faute, dont la gravité résulte, pour l'altercation, de la violence physique employée contre un collègue à qui l'employeur doit la sécurité, et pour le port de l'habit, de sa récurrence puisque, préalablement avisé, il s'abstient de respecter les directives de l'employeur prises en application d'un texte pénalement sanctionné par l'article R.617-1 du code de la sécurité intérieure.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Sécurité privée·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Titre
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