Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité / Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement / Sous-section 1 : Collège
Article R632-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-473 du 4 avril 2022 - art. 2
Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend :
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités au ministère chargé des transports ou son représentant ;
j) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;
k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.
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Décisions • 22
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-9 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la décision en litige : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend : / 1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ; / 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ; / 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. […]
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 632-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Le collège délibère sur : (…) / 11° Les actions en justice et les transactions ; (…) / Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. (…) ".
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 14 octobre 2022, n° 2000797
[…] — seuls cinq membres de la CNAC ont pris part à la délibération le concernant, alors qu'il n'est pas établi que l'ensemble des membres ont été convoqués, de sorte que la régularité de la composition de la commission, en application des dispositions des articles 4 et 8 du règlement intérieur du CNAPS et des articles R. 632-2 et R. 632-9 du code de la sécurité intérieure, n'est pas établie ;
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