Article R632-2 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 3 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 5

Le conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité comprend, outre son président :
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
d) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
h) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;
j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
2° Trois personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1 désignées selon les modalités prévues à l'article R. 632-12 parmi les membres siégeant à la commission d'expertise mentionnée à l'article R. 632-10 ;
3° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, nommées par le ministre de l'intérieur ;
4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ou, en cas d'absence, un de ses suppléants prévus au onzième alinéa de l'article R. 634-9 ou le membre mentionné au 2° du même article ;
5° Deux représentants des agents de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 3 février 2023
Sortie de vigueur le 7 avril 2024
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Décisions22


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 25 février 2020, 19NC00540, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-9 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la décision en litige : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend : / 1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ; / 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ; / 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22MA00455, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 632-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Le collège délibère sur : (…) / 11° Les actions en justice et les transactions ; (…) / Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. (…) ".

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 14 octobre 2022, n° 2000797
Rejet

[…] — seuls cinq membres de la CNAC ont pris part à la délibération le concernant, alors qu'il n'est pas établi que l'ensemble des membres ont été convoqués, de sorte que la régularité de la composition de la commission, en application des dispositions des articles 4 et 8 du règlement intérieur du CNAPS et des articles R. 632-2 et R. 632-9 du code de la sécurité intérieure, n'est pas établie ;

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