Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 5
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :
1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;
2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-33 ;
3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;
4° L'organisation générale des services ;
5° Le budget initial et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Les actions en justice et les transactions ;
11° Le rapport annuel d'activité ;
12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;
13° Son règlement intérieur.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
[…] — le jugement est irrégulier en ce que la minute ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] — la requête est irrecevable faute pour le Conseil national des activités privées de sécurité de justifier de ce que, en application de l'article R. 632-3 du code de la sécurité intérieure, son conseil d'administration a adopté une délibération l'autorisant à interjeter appel du jugement attaqué ; […] 3.
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 632-3 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil d'administration () règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes : () 10° Les actions en justice (). […] Aux termes de l'article R. 632-13 du même code : « Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. […] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, […]
[…] — le code de la sécurité intérieure ; […] l'article L. 612-9 de ce code : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. () ». Aux termes de l'article R. 632-3 du même code : « () Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, […] Enfin l'article R. 631-23 précisait alors : " Les entreprises et leurs dirigeants proposent, […] les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334