Article R632-3 du Code de la sécurité intérieure
Article R632-2
Article R632-4
Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

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Décisions3

[…] — le jugement est irrégulier en ce que la minute ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] — la requête est irrecevable faute pour le Conseil national des activités privées de sécurité de justifier de ce que, en application de l'article R. 632-3 du code de la sécurité intérieure, son conseil d'administration a adopté une délibération l'autorisant à interjeter appel du jugement attaqué ; […] 3.

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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 632-3 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil d'administration () règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes : () 10° Les actions en justice (). […] Aux termes de l'article R. 632-13 du même code : « Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. […] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 5), 7 décembre 2023, 21BX04534, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — le code de la sécurité intérieure ; […] l'article L. 612-9 de ce code : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. () ». Aux termes de l'article R. 632-3 du même code : « () Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, […] Enfin l'article R. 631-23 précisait alors : " Les entreprises et leurs dirigeants proposent, […] les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334

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